Legislator Jurisprudence & Législation
2304010 Généré par l'IA

Moroccan Student Permit Renewal Denial Upheld Against Implicit Rejection Claim

Numéro de cause 2304010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a Moroccan national, who had applied for renewal of his student residence permit in July 2021 and whose last extension expired in October 2022, sought an emergency order compelling the prefect to issue a new certificate of extension of processing time, arguing urgent need due to his precarious situation preventing university completion and income receipt. The court rejected the request because, under administrative law, the prefect's silence for ninety days following the initial application constituted an implicit rejection of the residence permit renewal; therefore, ordering a new extension certificate would unlawfully obstruct the execution of this pre-existing implicit administrative decision, leading to the dismissal of all claims under the provision allowing rejection of requests that conflict with existing administrative decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Moroccan Student Permit Renewal Denial Upheld Against Implicit Rejection Claim: The court rejected the request because, under administrative law, the prefect's silence for ninety days following the initial application constituted an implicit rejection of the residence permit renewal; therefore, ordering a new extension certificate would unlawfully obstruct the execution of this pre-existing implicit administrative decision, leading to the dismissal of all claims under the provision allowing rejection of requests that conflict with existing administrative decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour preuve de l'apatridie autorisation provisoire annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court used this article to justify the rejection of the request based on the inapplicability of the sought measure.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main operative order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the request based on the inapplicability of the sought measure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes les mesures nécessaires à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire anormalement longue, qu'il ne peut obtenir le renouvellement de son titre de séjour, qu'il est dans l'impossibilité de poursuivre son année universitaire et de percevoir des ressources ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettra de finaliser et valider son année universitaire et que l'ensemble de ses tentatives pour obtenir une nouvelle attestation de prolongation d'instruction sont restées vaines ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain, a sollicité le 5 juillet 2021 le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " auprès des services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis, lesquels lui ont délivré une attestation de prolongation d'instruction, renouvelée à trois reprises, dont la dernière était valable du 19 juillet 2022 au 18 octobre 2022. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 422-5 du même code : " () Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours. ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B est née du silence gardé par le préfet pendant quatre-vingt-dix jours suivant la confirmation du dépôt de sa demande, le 5 juillet 2021. Dès lors, les mesures sollicitées par l'intéressée auraient manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, et ne sauraient être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 6 mars 2024.

La juge des référés,

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.