Legislator Jurisprudence & Législation
2304009 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Dispute

Numéro de cause 2304009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed before the Administrative Tribunal of Lille challenging a decision by the family allowance fund to cease the payment of an adult disability allowance. The court determined, based on the Social Security Code, that disputes concerning the Adult Disability Allowance fall under the general social security jurisdiction, which is exclusively reserved for judicial courts, specifically the designated Tribunal Judiciaire. Therefore, the Administrative Tribunal lacked jurisdiction and ordered the case, including the file, to be transferred to the competent judicial court, identified as the Tribunal Judiciaire of Dunkerque.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Dispute: The court determined, based on the Social Security Code, that disputes concerning the Adult Disability Allowance fall under the general social security jurisdiction, which is exclusively reserved for judicial courts, specifically the designated Tribunal Judiciaire. Therefore, the Administrative Tribunal lacked jurisdiction and ordered the case, including the file, to be transferred to the competent judicial court, identified as the Tribunal Judiciaire of Dunkerque.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité allocation sociale incompétence ratione materiae procédure de protection de l'adulte versement de sûretés judiciaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates the transmission of the request to the competent judicial court (Tribunal judiciaire de Dunkerque).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber used the power granted by this article to issue an order regarding the lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B A conteste la décision du 5 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a mis fin au versement de son allocation aux adultes handicapés.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à

Mme Féménia, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du

27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité

sociale () ".

3. Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ". L'article L. 142-8 du même code rajoute : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Et aux termes de l'article

D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ". Enfin, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. () ".

5. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, il n'appartient qu'aux tribunaux de grande instance désignés par le tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire, qui sont des juridictions de l'ordre judiciaire, de connaître des recours dirigés contre une décision relative à l'attribution de l'allocation adulte handicapé. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation d'une telle décision ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais des juridictions de l'ordre judiciaire, devant lesquelles il y a lieu de renvoyer M. A. Au présent cas et conformément au tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Dunkerque.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est transmise, avec le dossier, au tribunal judiciaire de Dunkerque.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Dunkerque.

Fait à Lille, le 26 juin 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,