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2304007 Généré par l'IA

Opposition to Penalty Notice and Jurisdictional Transfer

Numéro de cause 2304007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a penalty notice issued by the family allowance fund of the Bouches-du-Rhône seeking recovery of a residual overpayment of an activity bonus, but the Administrative Tribunal of Marseille declined jurisdiction because the debtor's domicile was in Paris, which, pursuant to specific social security regulations governing opposition to penalty notices, establishes the territorial competence of the Administrative Tribunal of Paris. Accordingly, the court ordered the case file to be transmitted to the competent tribunal in Paris.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale; Opposition to Penalty Notice and Jurisdictional Transfer: Accordingly, the court ordered the case file to be transmitted to the competent tribunal in Paris.

Mots-clés

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déclinatoire de compétence transfert de compétence allocation familiale transferts sociaux peines et mesures domicile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

This order effectuates the transfer of the case file to the competent court.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for transmitting the case file to another competent administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 11 avril 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 666,91 euros correspondant au montant résiduel d'un indu de prime d'activité (IR2 001) d'un montant initial de 1 333,83 euros au titre de la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / / () / Paris : Ville de Paris ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les procédures d'opposition à contrainte sont régies par les dispositions spéciales attribuant la compétence territoriale au tribunal dans le ressort duquel se situe le domicile du débiteur.

4. M. B forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 11 avril 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 666,91 euros correspondant au montant résiduel d'un indu de prime d'activité (IR2 001) d'un montant initial de 1 333,83 euros au titre de la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est domicilié à Paris (75012), le tribunal administratif de Marseille n'apparaît pas, au regard des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, territorialement compétent et les conclusions de la requête dirigées contre la contrainte émise le 11 avril 2023 relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris.

5. Il y a lieu, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.

Fait à Marseille, le 3 mai 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

P. ROUSSELLE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,