Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a building permit issued for the reduction and redevelopment of one supermarket and the creation of another, but the administrative court determined that the matter was moot because the contested permit had been definitively withdrawn by the issuing authority following a request from the permit holders. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment claims, and applying Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, it ordered each party to bear its own legal costs, while rejecting the petitioner's claims for costs and expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal: Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment claims, and applying Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, it ordered each party to bear its own legal costs, while rejecting the petitioner's claims for costs and expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the non-decision on the merits due to the withdrawal of the contested act (loss of object).
Used to justify the decision by order on requests concerning only costs.
The operative part reflects the decision that there is no need to rule on the annulment requests based on the loss of object.
The operative part rejects the applicant's requests for costs under Articles L. 761-1 and R. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The operative part rejects the opposing parties' requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the operative articles (2 and 3) regarding the rejection of claims for legal costs.
Cited in Article 2 of the operative part regarding the rejection of the applicant's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, la société anonyme Mercialys, représentée par Me Ducloyer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 8212122M0193 délivré le 30 janvier 2023 par le maire de la commune de Montauban à la SCI 1155 Europe et à la SNC Lidl pour la réduction et le réaménagement d'un supermarché Super U et la création d'un supermarché Lidl, ensemble la décision implicite née le 27 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, la commune de Montauban, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour défaut d'intérêt à agir de la société requérante, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant infondée, à titre infiniment subsidiaire, au prononcé d'un sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre d'édicter une mesure de régularisation, et en toute hypothèse, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Mercialys au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 1er décembre 2023 et le 3 juin 2024, la SCI 1155 Europe, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer compte tenu du retrait de l'arrêté de permis de construire du 30 janvier 2023, intervenu à la demande des sociétés 1155 Europe et Lidl, et maintient sa demande de mise à la charge de la société Mercialys de la somme de 4 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, la société Mercialys demande au tribunal de constater le retrait par le maire de la commune de Montauban de l'acte attaqué, et maintient sa demande de mise à la charge de la commune et de la SCI 1155 Europe, chacune, de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Montauban a retiré l'arrêté de permis de construire délivré le 30 janvier 2023, à la demande de la SCI 1155 Europe et de la SNC Lidl le 6 avril 2024 et que ce retrait est à ce jour définitif. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Mercialys ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu dès lors d'y statuer.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés dans l'instance.
Sur l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
4. La société Mercialys n'établit pas avoir exposé des frais au titre des dépens à l'occasion de la présente instance ; par suite, ses conclusions, qui doivent être regardées comme étant présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Mercialys.
Article 2 : Les conclusions de la société Mercialys tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Montauban et de la SCI 1155 Europe présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mercialys, à la commune de Montauban, à la SCI 1155 Europe et à la SNC Lidl.
Fait à Toulouse, le 1er juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,