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2304002 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Residency Renewal Denial and Departure Order

Numéro de cause 2304002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision denying the renewal of her residency permit and ordering her departure to the Comoros, based on insufficient proof of contribution to the education and upkeep of her children, one of whom is a French national born in Mayotte in 2012. The court, ruling by order under delegated authority, dismissed the petition because the petitioner failed to adequately substantiate her claimed long and continuous residence since 2012, or to demonstrate a genuine family life and contribution to her child's welfare, rendering her supporting facts manifestly insufficient to sustain her challenge, particularly regarding any alleged violation of her private and family life.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Prefect: Residency Renewal Denial and Departure Order: The court, ruling by order under delegated authority, dismissed the petition because the petitioner failed to adequately substantiate her claimed long and continuous residence since 2012, or to demonstrate a genuine family life and contribution to her child's welfare, rendering her supporting facts manifestly insufficient to sustain her challenge, particularly regarding any alleged violation of her private and family life.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour violation des charges d'autorisation retrait de la demande annulation de la naturalisation facilitée décision déléguée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court bases the rejection of the request on the provisions cited in point 7 of this article, which allows for the rejection of requests based on manifestly unfounded external legality grounds or facts.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 9 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois à destination des Comores.

Elle soutient qu'elle réside à Mayotte depuis 2012.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024.

Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Pour rejeter le titre sollicité par Mme A B, ressortissante comorienne née le 1er janvier 1988, le préfet de Mayotte s'est fondé sur l'absence d'établissement de sa contribution à l'éducation et l'entretien de ses enfants. À supposer que l'intéressée doive être regardée comme soutenant que la décision attaquée méconnait sa vie privée et familiale, elle ne justifie pas de son ancienneté et de sa continuité de résidence à Mayotte depuis 2012, date de la naissance de son fils, ressortissant français, en se bornant à produire les documents relatifs à sa scolarité et quelques factures. Elle ne démontre pas plus sa communauté de vie avec lui et sa contribution à son entretien et son éducation. Au demeurant, elle n'établit pas ni même n'allègue entretenir des liens personnels et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, un tel moyen n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de Mme B doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative

Fait à Mamoudzou, le 25 juin 2024.

Le magistrat délégué,

X. JÉGARD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.