Legislator Jurisprudence & Législation
2304002 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Enforcement Order Review Dismissed for Failure to Submit Contested Order

Numéro de cause 2304002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order issued by a family allowance fund, but failed to submit the contested order with their request for review, despite receiving a formal request for regularization after acknowledging receipt of the notice, and failing to provide justification for not producing the document which was known to them via a bailiff's notification detailing appeal procedures. Consequently, the administrative court rejected the filing as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing the dismissal of deficient applications that are not duly regularized within the specified timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Enforcement Order Review Dismissed for Failure to Submit Contested Order: Consequently, the administrative court rejected the filing as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing the dismissal of deficient applications that are not duly regularized within the specified timeframe.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution allocation familiale licenciement administratif procédures de recours opposition tardive production de pièces financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible after regularization failed.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article was cited to establish the requirement of attaching the challenged act (the enforcement order) to the application, which was the basis for the inadmissibility finding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse le 10 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 26 octobre 2023, et dont elle a accusé réception le 30 octobre suivant, Mme A n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la contrainte à l'encontre de laquelle elle forme opposition. Alors que sa requête était accompagnée d'un document émanant d'une étude de commissaires de justice daté du 10 octobre 2023 l'informant qu'une contrainte lui avait été signifiée ce jour par leur étude à la demande de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, Mme A n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire la contrainte contestée qui lui était notifiée par ce courrier, en produisant le 9 novembre 2023 un courrier de cette même étude de commissaires de justice l'informant des voies et délais de recours pour former opposition à la contrainte litigieuse. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nîmes, le 9 février 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.