Denial of Summary Suspension for Long-Stay Visa Refusal of Minor Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of a long-stay visa refusal for a minor child was denied because the claimed urgency—the impending departure of the child's caretaker and the child's health condition—was not sufficiently demonstrated with current evidence or proof that alternative care was unavailable, particularly as a decision on the administrative appeal was imminent. The court concluded that the criteria for urgency required under administrative justice law were not met, leading to the rejection of all claims, including the request for a mandatory re-examination and associated damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Denial of Summary Suspension for Long-Stay Visa Refusal of Minor Child: The court concluded that the criteria for urgency required under administrative justice law were not met, leading to the rejection of all claims, including the request for a mandatory re-examination and associated damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the request, concluding the main decision.
The court used this provision to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
This article establishes the conditions (urgency and serious doubt on legality) for the suspension of an administrative decision, which the court ultimately found not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A, agissant au nom de la jeune D B, représenté par Me Simon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Angola ont refusé de délivrer à la jeune D B un visa de long séjour, en tant que descendante mineure d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de l'enfant Faustina Gabriela B dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la jeune D B ; celle-ci réside depuis l'âge de quatre ans en Angola sans la présence de ses parents ; elle risque désormais de se retrouver seule, M. C qui la prenait en charge, devant se rendre au Brésil pour un long séjour, à compter du 5 avril 2023 ; la jeune demandeuse de visa, âgée de douze ans, ne peut rester seule en Angola, étant de plus, fragile, car atteintes de troubles respiratoires depuis sa naissance qui nécessitent désormais la réalisation d'une intervention chirurgicale, à l'extérieur du pays ; il a engagé de nombreux frais pour que sa fille puisse être soignée en Angola ou à Istanbul ; de même, ses voyages pour lui rendre visite sont onéreux et il ne sera plus en mesure de continuer à prendre en charge de tels frais ; il a fait preuve de diligence pour que sa fille puisse le rejoindre en France et a initié des démarches en ce sens dès 2018 ; la durée de la séparation d'avec sa fille caractérise également l'urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Si M. A invoque, au titre de l'urgence, l'isolement prochain de sa fille alléguée, en Angola, M. C qui la prend en charge, devant se rendre au Brésil pour une longue, période, il n'apporte, toutefois, aucun élément quant à la nécessité pour ce tiers de se rendre au Brésil dès le 5 avril 2023, alors qu'il a déjà reporté la date de son départ, sans qu'en soit précisé le motif. De plus, il n'est pas démontré que la jeune D B ne pourrait être confiée temporairement à des proches en Angola, notamment ses grands-parents maternels, lesquels l'ont prise en charge de 2015 à 2018, selon les écritures du requérant. Par ailleurs, si M. A se prévaut de l'état de santé dégradé de la jeune demandeuse de visa, le certificat médical produit à ce titre, a été établi en décembre 2021, et n'est ainsi pas de nature à justifier d'une dégradation récente de l'état de santé de cette enfant, nécessitant à bref délai que le juge des référés prononce une mesure provisoire. Enfin, si M. A invoque la durée de séparation d'avec sa fille, auprès de laquelle il n'a jamais vécu depuis sa naissance, le 12 décembre 2010, excepté lors de courts séjours, il ne démontre, toutefois, pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de se rendre auprès d'elle en Angola, dans l'attente de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle est appelée à intervenir le 14 avril 2023. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de visa litigieuse, avant l'intervention de la décision de la commission de recours. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A.
Fait à Nantes, le 4 avril 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°230400