Removal Order Challenge Dismissed Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative order compelling their immediate departure from French territory to their country of nationality and imposing a two-year re-entry ban, but the designated magistrate dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory 48-hour statutory period following notification of the removal order, a notification date supported by the signed documentation provided by the administrative authority, which the petitioner failed to credibly dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Removal Order Challenge Dismissed Due to Untimely Filing: En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly applied this article to dismiss the appeal due to manifest inadmissibility.
This article, establishing the 48-hour appeal deadline, was used to determine that the appeal was filed late.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de l'exécution de cette mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B, de nationalité algérienne, à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire, lui a été notifié le même jour à 16h15 par voie administrative, et non le 24 avril 2023 à 16h24 comme il l'indique par une mention manuscrite dans son recours, sans toutefois en justifier. Cette notification, qu'il a signée, comporte la mention des voies et délais de recours et indique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de justice administrative, qu'il disposait d'un délai de 48 heures pour former un recours à l'encontre des décisions contenues dans cet arrêté devant le tribunal administratif. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 26 avril 2023 à 14h33, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures, est tardive. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier