Legislator Jurisprudence & Législation
2304000 Généré par l'IA

Departmental Council Housing Solidarity Fund Aid Denial Upheld Due to Inoperative Appeals

Numéro de cause 2304000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council decision rejecting their application for housing solidarity fund (FSL) aid, which was denied because the requested assistance related to an already paid insurance premium, a matter not eligible for FSL coverage, and the decision cited that no derogation was possible for this criterion. The administrative court rejected the petition, reasoning that the petitioner failed to contest the valid grounds for denial, instead raising inoperative arguments concerning a wrongly cashed security deposit and referencing the favorable outcome of a similar past case concerning other tenants, thus warranting dismissal under the provision allowing the rejection of requests based solely on inoperative means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Departmental Council Housing Solidarity Fund Aid Denial Upheld Due to Inoperative Appeals: The administrative court rejected the petition, reasoning that the petitioner failed to contest the valid grounds for denial, instead raising inoperative arguments concerning a wrongly cashed security deposit and referencing the favorable outcome of a similar past case concerning other tenants, thus warranting dismissal under the provision allowing the rejection of requests based solely on inoperative means.

Mots-clés

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licenciement administratif locataire expulsion d'un logement perception abusive de prestations de l'aide sociale qualité pour recourir contre permis recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it contained inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023 et un mémoire enregistré le 15 mai 2023, à la suite d'une demande, en date du 3 mai 2023, portant régularisation de la requête, qui a été adressée au requérant, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la Présidente du Conseil Départemental des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d'aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL) au motif que les demandes doivent porter sur des sommes dues aux créanciers. La présidente précisait que la facture d'assurance était déjà payée et qu'aucune dérogation n'est possible sur ce critère. M. A demande également d'enjoindre à l'administration de réexaminer son dossier.

Il soutient que :

- le dépôt de garantie a été encaissé à tort par le bailleur Grand delta Habitat ;

- il n'a pas bénéficié du FSL pour cette prise en charge ;

- en juillet 2022 une situation similaire s'était produite avec ce bailleur et d'autres locataires ;

- le FSL, géré par Logiah, avait été attribué à ces usagers en guise de remboursement en dédommagement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ".

2. Par une décision du 10 janvier 2023, la présidente du Conseil Départemental des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d'aide du fonds de solidarité pour le logement, au motif que les demandes doivent porter sur des sommes dues aux créanciers. La présidente précisait que la facture d'assurance était déjà payée et qu'aucune dérogation n'était possible sur ce critère. Dès lors que le requérant ne conteste pas les motifs retenus, se bornant, d'une part, à faire valoir que le dépôt de garantie a été encaissé à tort par le bailleur Grand delta Habitat et qu'il n'a pas bénéficié du FSL pour cette prise en charge et, d'autre part, à se référer à la manière dont un autre dossier a été résolu en soulignant que le FSL avait été attribué à ces usagers en guise de remboursement en dédommagement, sa requête, ne comporte que des moyens inopérants. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 7 mars 2024.

Le président de la 10ème chambre,

signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,