Judicial Review of Social Housing Rejection Dismissed Due to Subsequent Priority Status Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA judicial representative for an incapacitated person sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting an application for social housing, arguing the protected person required smaller, less costly accommodation due to financial constraints, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the commission subsequently recognized the applicant's priority status on September 27, 2023, rendering the alleged implicit rejection that formed the basis of the suit non-existent by the time the application was filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Social Housing Rejection Dismissed Due to Subsequent Priority Status Recognition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 16 octobre 2023, l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés de Seine-Maritime (ATMP 76), mandataire judiciaire de M. A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de la Seine-Maritime a rejeté son recours en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 7 septembre 2023 du silence gardé par la commission de médiation de la préfecture de la Seine-Maritime portant rejet de son second recours en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation ;
3°) de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que M. B ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour honorer les charges inhérentes à son logement actuel et demande un logement plus petit et moins énergivore.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut à l'irrecevabilité de la requête au motif qu'il n'existait pas, au moment de l'introduction de la requête, de décision lui faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. L'association tutélaire des majeurs protégés de Seine-Maritime (ATMP 76), mandataire de M. A B, demande au tribunal de céans d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de logement social née le 7 septembre 2023 du silence gardé par la commission de médiation de la Direction départementale de l'Emploi, du travail et de solidarités de la Seine-Maritime. Il ressort des pièces du dossier que, suite à un ajournement de sa demande lors de la séance de la commission du 30 août 2023 dans l'attente d'informations complémentaires de la part du bailleur social, la situation de M. B a finalement été reconnue prioritaire lors de la séance du 27 septembre 2023, soit antérieurement à l'introduction de la requête. La décision implicite de rejet doit, en tout état de cause, être regardée comme inexistante.
3. Par suite, la requête de l'ATPM 76 est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'ATMP 76 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association tutélaire des majeurs protégés de Seine-Maritime et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 22 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.