Legislator Jurisprudence & Législation
2303996 Généré par l'IA

Petitioner's Indemnification Claim Dismissed for Lack of Prerequisite Administrative Filing and Non-Regularization

Numéro de cause 2303996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought daily indemnification from the State starting May 9, 2023, for prejudice resulting from the lack of housing offers despite a favorable opinion from the mediation commission regarding the opposable right to housing. The court ruled the request manifestly inadmissible because it failed to include proof of the prerequisite prior administrative claim for indemnification, and the petitioner did not regularize the filing after being formally requested to provide the necessary documentation by the court registry. Consequently, the court dismissed the application based on the provisions allowing for the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner's Indemnification Claim Dismissed for Lack of Prerequisite Administrative Filing and Non-Regularization: The court ruled the request manifestly inadmissible because it failed to include proof of the prerequisite prior administrative claim for indemnification, and the petitioner did not regularize the filing after being formally requested to provide the necessary documentation by the court registry. Consequently, the court dismissed the application based on the provisions allowing for the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible petitions.

Mots-clés

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production de créance droit de pétition état requérant dommage pour perte d'usage demande tardive de restitution de délai acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité journalière à compter du 9 mai 2023 en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de propositions de logement malgré l'avis de la commission de médiation de l'Essonne en matière de droit au logement opposable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ".

3. Il résulte de l'instruction que la requête de M. B, qui contient une demande indemnitaire à titre principal, n'est pas accompagnée de la décision attaquée ni de la preuve de la formation d'une demande indemnitaire préalable à l'endroit de l'administration. Par un courrier du 17 mai 2023, notifié le jour-même par le biais de l'application " Télérecours Citoyen ", le greffe du tribunal a invité M. B à justifier notamment de la formation préalable d'une demande indemnitaire, afin de régulariser sa requête. M. B n'a pas répondu à cette invitation. Il s'ensuit que la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 04 juin 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Ph. Delage

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.