Refugee Denied Emergency Order for In-Person Residence Permit Appointment Due to Failure to Use Online Portal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who was granted refugee status, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of their residence permit application, arguing that the lack of documentation created an urgent and prejudicial situation preventing professional activity. However, the court rejected the request because, in accordance with regulations, the application for this type of permit must be submitted via the online service, and the applicant failed to provide any concrete justification or evidence to support their claim of technical difficulties preventing them from using the required digital platform, thus failing to establish the necessary condition of utility for the emergency measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Refugee Denied Emergency Order for In-Person Residence Permit Appointment Due to Failure to Use Online Portal: However, the court rejected the request because, in accordance with regulations, the application for this type of permit must be submitted via the online service, and the applicant failed to provide any concrete justification or evidence to support their claim of technical difficulties preventing them from using the required digital platform, thus failing to establish the necessary condition of utility for the emergency measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article specifies the notification of the order, which is a procedural step in the final disposition.
This article constitutes the final order, explicitly rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, M. B A, représenté par Me Mboutou Zeh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer une date de rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection internationale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document établissant la régularité de son séjour le place dans une situation précaire et fait obstacle à ce qu'il exerce une activité professionnelle ou suive une formation ;
- la condition d'utilité est remplie, faute de possibilité de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a obtenu la qualité de réfugié le 9 septembre 2022 et a, par conséquent, entendu demander la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer une date de rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'annexe 9 de ce code, la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'effectue au moyen du téléservice " ANEF ". Si M. A soutient que les démarches qu'il a réalisées sur ce téléservice se sont heurtées à des difficultés informatiques liées à son numéro d'étranger, il n'appuie ses affirmations d'aucune précision circonstanciée ni, en tout état de cause, d'aucun élément de nature à les justifier. Il s'ensuit que la condition d'utilité énoncée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut manifestement pas être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 3 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.