Legislator Jurisprudence & Législation
2303994 Généré par l'IA

Worker Status Recognition and Card Issuance Refusal Annulment

Numéro de cause 2303994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of a decision refusing recognition of a handicapped worker status (RQTH) and the issuance of various mobility inclusion cards, citing motor disability and related functional limitations. The administrative tribunal ruled that its jurisdiction was limited, ordering the transfer of the portion of the claim concerning the "invalidity" or "priority" mention on the mobility inclusion card to the judicial court, as this falls under the jurisdiction of the judicial judge. Concurrently, the tribunal rejected the remaining claims as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her unsigned petition within the allotted timeframe following an official request for signature.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du même code; Worker Status Recognition and Card Issuance Refusal Annulment: The administrative tribunal ruled that its jurisdiction was limited, ordering the transfer of the portion of the claim concerning the "invalidity" or "priority" mention on the mobility inclusion card to the judicial court, as this falls under the jurisdiction of the judicial judge. Concurrently, the tribunal rejected the remaining claims as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her unsigned petition within the allotted timeframe following an official request for signature.

Mots-clés

Généré par l'IA
positions administratives mobilité des travailleurs incapacité de travail médicale annulation du congé compétence fonctionnelle jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the remainder of the application due to manifest inadmissibility (missing signature after regularization request).

Art. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 to justify the transfer of jurisdiction to the judicial court because the administrative court was manifestly incompetent regarding the CMI with 'invalidity' or 'priority' mention.

Art. R. 612-1 du même code

Cited to establish the procedure regarding the invitation to regularize the unsigned request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Oise a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;

2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " ;

3°) d'annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

4°) de réexaminer sa demande d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " et d'une " carte mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Elle soutient que :

- elle ne dépend plus de la MDPH du Val-d'Oise puisqu'elle a déménagé et sa demande s'inscrit donc dans le cadre d'un renouvellement ;

- elle souffre d'un handicap moteur, boite de la jambe gauche, éprouve des douleurs au quotidien et a des troubles de l'équilibre ;

- elle rencontre des difficultés pour pratiquer un sport, marcher rapidement, courir, rester longtemps debout, porter des charges lourdes ou encore conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives à la " carte mobilité inclusion " portant la mention " priorité " ou " invalidité " :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

3. Aux termes du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque leur demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / () ".

4. Il résulte de ces dispositions que la requête de Mme C, en tant qu'elle concerne l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ", relève de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de cette contestation. Dès lors, Mme C résidant à Saint-Martin-Longueau dans l'Oise, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.

Sur le surplus des conclusions :

5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "

6. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

7. La requête de Mme C n'étant pas signée, une invitation à régulariser sa requête lui a été adressée par lettre du 24 novembre 2023. En dépit de ce courrier, qu'elle a réceptionné le 4 décembre 2023, Mme C n'a pas produit un exemplaire signé de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal judiciaire de Beauvais en tant qu'il porte sur la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ".

Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au président du tribunal judiciaire de Beauvais.

Fait à Amiens, le 3 mai 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.