Withdrawal of Annulment Petition Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a municipal council's deliberation to acquire a specific parcel, following the prior rejection of their request for suspension of that same deliberation, which was based on the finding that no serious doubt existed regarding its legality. As the petitioners failed to confirm in writing within one month of the notification of the rejection order that they wished to maintain their principal action for annulment, and having not filed an appeal against the rejection order, the court deemed them to have withdrawn their petition for annulment pursuant to administrative justice procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Petition Due to Procedural Non-Compliance: As the petitioners failed to confirm in writing within one month of the notification of the rejection order that they wished to maintain their principal action for annulment, and having not filed an appeal against the rejection order, the court deemed them to have withdrawn their petition for annulment pursuant to administrative justice procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives notice of the withdrawal of the application, which is based on the preceding legal reasoning.
This provision delegates the authority to the designated magistrate to issue the order, specifically to 'donner acte des désistements' (Article R. 222-1, 1°).
This provision establishes the deemed withdrawal of the request for annulment because the applicants failed to confirm their request following the rejection of the preliminary injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B F, M. D G, M. C E, Mme I J, Mme K A et Mme L H, représentés par
Me Marine Hillion, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 2023-42 du conseil municipal de la commune de Clohars-Carnoët du 23 mai 2023 portant acquisition de la parcelle AV 223 ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Clohars-Carnoët au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 11 décembre 2023, M. F, en sa qualité de représentant unique des requérants, ainsi que son conseil, ont été informés, que la demande de référé suspension de la délibération n°2023-42 du 23 mai 2023 du conseil municipal de la commune de Clohars-Carnoët avait été rejetée et que, à défaut de réception, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, de la confirmation du maintien des conclusions demandant l'annulation de la délibération ayant fait l'objet du référé, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2306260 du 11 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements. () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté (). ".
3. Par une ordonnance du 11 décembre 2023, le juge des référés a rejeté la requête de
M. F et autres aux fins de suspension de la délibération n° 2023-42 du 23 mai 2023 du conseil municipal de Clohars-Carnoët, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération. Le courrier de transmission de cette ordonnance, notifiée le 11 décembre 2023 à M. F, en sa qualité de représentant unique des requérants, mentionne qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, il serait réputé s'être désisté de cette requête. M. F, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation, n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus, il est réputé s'en être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. F et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F, en sa qualité de premier nommé de la requête, à Me Hillion et à la commune de Clohars-Carnoët.
Fait à Rennes, le 7 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303994