Dismissal of Claim for Lack of Statement of Facts or Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions from the family allowance fund that refused to remit debts totaling over €1,067 arising from social benefits, but the Administrative Tribunal dismissed the claim because the initial petition lacked any statement of facts or legal grounds as required by procedural rules. Despite being formally invited to remedy the deficiency via registered mail, the litigant failed to submit any supporting argument or documentation, leading the court to reject the request under the provisions allowing for the dismissal of petitions that lack discernible legal basis or supporting facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal of Claim for Lack of Statement of Facts or Legal Grounds: Despite being formally invited to remedy the deficiency via registered mail, the litigant failed to submit any supporting argument or documentation, leading the court to reject the request under the provisions allowing for the dismissal of petitions that lack discernible legal basis or supporting facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it lacked any legal arguments, justifying the application of this provision concerning the rejection of requests lacking substantive grounds.
Cited alongside Art. R. 222-1 for rejecting the request because it failed to present the facts and legal arguments required for a claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 18 septembre 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 838,53 euros et de sa dette de primes d'un montant de 228,67 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme B demande l'annulation des décisions du 18 septembre 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 838,53 euros et de sa dette de primes d'un montant de 228,67 euros. Elle ne présente toutefois aucune argumentation à l'appui de sa demande. Sa requête étant dépourvue de moyens, Mme B a été invitée, par lettre du 24 novembre 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Le pli, présenté au domicile de Mme B le 19 décembre 2023, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme B n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête ne comportant aucun moyen, elle ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 9 avril 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.