Deemed Withdrawal of Annulment Action Following Rejected Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals sought to annul a municipal council's deliberation from May 23, 2023, concerning the acquisition of a specific land parcel, following the prior rejection of their emergency suspension request because it failed to raise a serious doubt regarding the deliberation's legality. Since the referring judge had explicitly informed the petitioners that they must confirm their intent to maintain the annulment request within one month of the rejection notification, and no such confirmation was provided and no appeal was lodged against the suspension rejection, the court granted the petitioners' deemed withdrawal of their main action, pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Annulment Action Following Rejected Suspension Request: Since the referring judge had explicitly informed the petitioners that they must confirm their intent to maintain the annulment request within one month of the rejection notification, and no such confirmation was provided and no appeal was lodged against the suspension rejection, the court granted the petitioners' deemed withdrawal of their main action, pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the dismissal of the applicants' request.
This provision authorizes the designated judge to grant formal notice of a withdrawal by order.
This provision establishes the legal presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of the request after the rejection of the summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B F, M. D G, M. C E, Mme I J, Mme K A et Mme L H, représentés par
Me Marine Hillion, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 2023-41 du conseil municipal de la commune de Clohars-Carnoët du 23 mai 2023 portant acquisition de la parcelle AI 433 ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Clohars-Carnoët au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 11 décembre 2023, M. F, en sa qualité de représentant unique des requérants, ainsi que son conseil, ont été informés que la demande de référé suspension de la délibération n° 2023-41 du 23 mai 2023 du conseil municipal de la commune de Clohars-Carnoët avait été rejetée et que, à défaut de réception, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, de la confirmation du maintien des conclusions demandant l'annulation de la délibération ayant fait l'objet du référé, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2306259 du 11 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements. () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté (). ".
3. Par une ordonnance du 11 décembre 2023, le juge des référés a rejeté la requête de
M. F et autres aux fins de suspension de la délibération n° 2023-41 du 23 mai 2023 du conseil municipal de Clohars-Carnoët, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération. Le courrier de transmission de cette ordonnance, notifiée le 11 décembre 2023 à M. F, en sa qualité de représentant unique des requérants, mentionne qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, il serait réputé s'être désisté de cette requête. M. F, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation, n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus, il est réputé s'en être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. F et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F, en sa qualité premier nommé de la requête, à Me Hillion et à la commune de Clohars-Carnoët.
Fait à Rennes, le 7 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.