Jurisdictional Transfer for Disability Benefit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a regional commission's decision denying them disability compensation benefits. The Administrative Tribunal ruled that under relevant social action and judicial organization codes, jurisdiction for appeals concerning such benefit allocations lies with the specifically designated judicial court, not the administrative court, leading to the rejection of the petition as improperly filed before an incompetent jurisdiction, with the case file ordered to be transferred to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer for Disability Benefit Appeal: The Administrative Tribunal ruled that under relevant social action and judicial organization codes, jurisdiction for appeals concerning such benefit allocations lies with the specifically designated judicial court, not the administrative court, leading to the rejection of the petition as improperly filed before an incompetent jurisdiction, with the case file ordered to be transferred to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe disposition rejects the claim because the administrative court is not competent.
This article grants the President the power to reject claims manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the ruling in Article 1.
The disposition orders the transmission of the case file to the competent judicial court.
These articles justify the transmission of the file to the competent judicial court as ordered in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine du 8 juin 2023 qui lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
- le code de l'organisation judiciaire, notamment l'annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / () ; b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. En vertu des dispositions précitées, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Rennes, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Rennes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 20 septembre 2023.
Le président du Tribunal,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.