Case Transfer Due to Change in Detention Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural decision refusing an alien certificate, ordering departure, and fixing the country of return, as well as annulment of a subsequent decision ending the voluntary departure period and maintaining detention, and requested provisional legal aid. Given that the litigant was transferred to the administrative detention center in Cornebarrieu on July 7, 2023, the court, in the interest of the proper administration of justice and pursuant to procedural rules concerning territorial jurisdiction based on the place of detention, ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Toulouse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Change in Detention Location: Given that the litigant was transferred to the administrative detention center in Cornebarrieu on July 7, 2023, the court, in the interest of the proper administration of justice and pursuant to procedural rules concerning territorial jurisdiction based on the place of detention, ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Toulouse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case files to the administrative tribunal of Toulouse.
This article establishes the territorial jurisdiction of the administrative tribunal, which the court used as the basis for transferring the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n° 2303989, le 8 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Machado Torres, demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 juin 2023 refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée sous le n° 2303990, le 8 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Machado Torres, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 juillet 2023 mettant fin au délai de départ volontaire de trente jours accordé par l'arrêté du 10 juin 2023 ;
2°) d'annuler la décision portant maintien en centre de rétention ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 7 juillet 2023, d'un placement au centre de rétention administrative de Cornebarrieu. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Toulouse.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier des requêtes susvisées de M. A sont transmises au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Pyrénées-Orientales, à Me Machado Torres et au président du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Montpellier le 10 juillet 2023.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 juillet 2023.
Le greffier,
D. Martinier
2,