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2303989 Généré par l'IA

Saint-Chaffrey Building Permit Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2303989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several applicants sought the annulment of a building permit granted to a company for the demolition of existing structures and the construction of a hotel and related facilities in Saint-Chaffrey. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to comply with the court's request, pursuant to Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, to provide justification for the notification of their administrative and legal appeals to the municipality and the permit holder via registered mail with acknowledgment of receipt within the stipulated time frame, leading to rejection under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative; Saint-Chaffrey Building Permit Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Mots-clés

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conformité au permis délivré permis de démolir urbanisme retrait de l'autorisation conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme Q et M. P S, Mme M U, Mme R L, M. D F et Mme N B, M. I E, Mme A H, Mme T G, M. O G et M. C et Mme K J, représentés par Me Heam, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 005133 22 H0003 en date du 3 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Chaffrey a délivré à la SCI Vaillant 26 un permis de construire valant permis de démolir relatif à la démolition totale de constructions existantes ainsi que la construction d'un hôtel de 49 chambres et d'une résidence hôtelière comprenant 48 appartements ainsi qu'un restaurant et un parking, sur un terrain cadastré XA 110 situé 79 rue de l'Eyrette à Saint-Chaffrey ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chaffrey et de la SCI Vaillant 26 la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu la lettre du 12 mai 2023 du tribunal, et son accusé de réception en date du 12 mai 2023, demandant aux requérants de justifier des formalités de notification de leurs recours gracieux et contentieux à la commune de Saint-Chaffrey et au bénéficiaire de l'arrêté attaqué en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".

3. Les requérants ont été invités par lettre du greffe en date du 12 mai 2023, reçue le 12 mai 2023, à justifier des formalités de notifications de leurs recours contentieux à la commune de Saint-Chaffrey et à la bénéficiaire de la décision accordant un permis de construire valant permis de démolir, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans le délai de quinze jours. Mme S et autres n'ont pas déféré à cette demande. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête sont manifestement irrecevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme S et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Q S, première requérante nommée, à la commune de Saint-Chaffrey et à la SCI Vaillant 26.

Fait à Marseille, le 14 juin 2023.

Le président,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,