Rejection of Annulment Claim for Failure to Rectify Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision from April 24, 2023, which rejected their request for unemployment benefits. The court rejected the claim by order, reasoning that the submitted petition failed to comply with the mandatory formalism required by administrative justice rules, specifically lacking a signature and not being filed through the designated electronic application. Although the petitioner was formally invited by the court registry to rectify these defects within a fifteen-day period, the required regularization was not completed, rendering the request manifestly inadmissible, which could no longer be cured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-4 du même code; Rejection of Annulment Claim for Failure to Rectify Procedural Defects: The court rejected the claim by order, reasoning that the submitted petition failed to comply with the mandatory formalism required by administrative justice rules, specifically lacking a signature and not being filed through the designated electronic application. Although the petitioner was formally invited by the court registry to rectify these defects within a fifteen-day period, the required regularization was not completed, rendering the request manifestly inadmissible, which could no longer be cured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application of Ms. B.
The court explicitly cites this provision to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.
This article establishing the requirement for a signed request is cited as one of the defects making the application inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a rejeté sa demande relative à l'octroi d'une indemnité au titre du chômage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Et aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête introduite par Mme B dirigée contre la décision du 24 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a rejeté sa demande d'indemnité chômage n'est pas signée et n'a pas été enregistrée au moyen de l'application Télérecours. Cette requête ne respecte donc pas le formalisme exigé par les dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par un courrier du 22 mai 2023, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ce courrier. Le pli a été avisé le 24 mai 2023 et doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme B par le tribunal dès sa date de présentation. Toutefois, à l'issue du délai de quinze jours qui lui était imparti, la requérante n'a pas régularisé sa requête. Cette dernière est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste, qui n'est plus susceptible d'être régularisée. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application du 4e de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2024
Le magistrat désigné,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.