Challenge to Home Confinement Order and Residence Permit Denial Dismissed Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a forty-five-day home confinement order issued by the prefect and the immediate issuance of a residence permit, but the court dismissed the request by order because the administrative appeal, filed on November 22, 2023, against the order notified on November 18, 2023, was filed after the mandatory forty-eight-hour deadline for such challenges had expired, rendering the appeal manifestly inadmissible under the applicable provisions for challenges to administrative decisions regarding foreigners' entry, stay, and residence accompanying an obligation to leave the territory or home confinement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 776-1 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Challenge to Home Confinement Order and Residence Permit Denial Dismissed Due to Untimely Appeal: D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par () le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this article to reject the claim due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer sans délai un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Richard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par () le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative :
" Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 651-3 à L. 651-6,
L. 652-3, L. 653-3, L. 761-3, L. 761-5, L. 761-9, L. 762-3 et L. 763-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies aux articles L. 614-2 à L. 614-19 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles
L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure a été notifié à l'intéressé par voie administrative le
18 novembre 2023 à 11 heures 30. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours et a été notifié dans une langue que comprend M. A. Les délais de recours contre cet arrêté expiraient donc le 20 novembre 2023 à 11 heures 30. La requête tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 novembre 2023, soit après l'expiration de ce délai de recours. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et est entachée d'une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 24 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
No 2303988