Petitioner v. Departmental Council President (IFSE Indemnity Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a departmental council president's decision awarding an indemnity for functions, burdens, and expertise (IFSE) of €380, arguing a discrepancy related to a prior IFSE amount of €350 and an alleged increase of €63, but the court summarily rejected the petition because the stated grounds lacked the necessary clarity and precision to assess their merits, as permitted under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council President (IFSE Indemnity Dispute): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because its arguments lacked the necessary precision to be assessed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental des Côtes-d'Armor lui attribuant à compter du 1er avril 2023 l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) d'un montant de 380 €.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du président du conseil départemental des Côtes-d'Armor lui attribuant à compter du 1er avril 2023 l'IFSE d'un montant de 380 €, M. A fait valoir " qu'il a été décidé d'une augmentation de 63 € ", " or, [il] bénéficie depuis le 1er avril 2018 d'un IFSE de 350 € " et de ce fait, " il ne bénéficie plus de cette prime de 30 € ". Ce moyen, peu clair, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant en d'apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 18 octobre 2023.
Le président,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.