Legislator Jurisprudence & Législation
2303986 Généré par l'IA

Administrative Detention Suspension Refused Due to Insufficient Proof of Fundamental Rights Violation

Numéro de cause 2303986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person subject to an administrative detention order and an immediate obligation to leave French territory sought an urgent suspension of that order, an order for a temporary residence permit, and for the state to organize his return at its expense, arguing that the removal order and the lack of a voluntary departure period constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental liberties, including the right to private and family life under ECHR Article 8 and the best interests of the child. The court rejected the claims concerning the voluntary departure period as inoperative because the summary proceeding under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice only addresses attacks on fundamental freedoms, and ultimately dismissed the entire request because the individual, despite claiming long-term ties including a child born there and a civil union, failed to provide specific evidence establishing the ancient and continuous nature of his stay or demonstrating an effective community of life sufficient to prove that the immediate removal order constituted a grave and manifestly illegal attack on his fundamental rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Detention Suspension Refused Due to Insufficient Proof of Fundamental Rights Violation: The court rejected the claims concerning the voluntary departure period as inoperative because the summary proceeding under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice only addresses attacks on fundamental freedoms, and ultimately dismissed the entire request because the individual, despite claiming long-term ties including a child born there and a civil union, failed to provide specific evidence establishing the ancient and continuous nature of his stay or demonstrating an effective community of life sufficient to prove that the immediate removal order constituted a grave and manifestly illegal attack on his fundamental rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif droits fondamentaux sortie illégale union civile droit d'enlèvement délai de suspension

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'est pas distincte de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 751-8 du code de justice administrative
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for rejecting the request without further instruction or hearing because the request was manifestly unfounded.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of rejecting the claim for costs under this article.
Art. R. 751-8 du code de justice administrative
Cited for the procedure regarding sending a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without further instruction or hearing because the request was manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the claim for costs under this article.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure regarding sending a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 21854/2023 du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, d'organiser son retour dans ce département, aux frais de l'Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'est pas distincte de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette même décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas motivée et ne lui permet pas d'organiser son départ ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien né le 7 mai 1980 à Ongoni Marahani Anjouan (Union des Comores), a été placé en rétention administrative le 9 octobre 2023, à la suite d'un contrôle d'identité. M. B demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 21854/2023 du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle n'est pas distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et celui tiré du défaut de motivation de ce refus, doivent être écartés comme inopérants.

4. Si M. B, ressortissant comorien né en 1980, soutient, sans autre précision, qu'il peut justifier d'un domicile à Mayotte où il vit avec sa famille depuis plusieurs années, qu'il est parfaitement intégré au sein de la société mahoraise et qu'il justifie donc d'une vie privée et familiale sur ce territoire depuis plus de cinq ans, il ne fait ainsi valoir aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Par les seuls documents qu'il verse à l'appui de ses allégations, M. B n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. S'il est le père d'un enfant né en 2017 à Mayotte, il ne démontre pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation et n'apporte aucune précision au sujet de la mère de cet enfant. Par ailleurs, l'enregistrement, en décembre 2022, d'une déclaration conjointe de pacte civil de solidarité avec une autre femme, de nationalité française, ne suffit pas, en l'absence de démonstration d'une communauté de vie effective, à justifier l'intensité de ses attaches sur le territoire. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce sans instruction ni audience, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 14 octobre 2023.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.