Health-Based Urgency Insufficient for Building Permit Extension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the suspension of an administrative decision, arguing urgency based on a recently aggravated health condition necessitating a ground-floor dwelling, but the submitted construction plan for the requested building permit extension showed no change in elevation compared to the existing structure, leading the administrative court to find that the request lacked the requisite urgency under administrative justice law and therefore reject all conclusions of the application without a public hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Health-Based Urgency Insufficient for Building Permit Extension Denial: L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to reject the request because it lacked urgency.
This article was cited in the reasoning to explain the conditions for ordering a stay of execution, which is the context of the proceeding, although the final order relies on Article L. 522-3 for rejection.
Texte complet
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2303984 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence.
2. Dans certaines conditions, un refus de permis de construire peut caractériser une situation d'urgence, notamment en prenant en compte les considérations propres à la situation personnelle du pétitionnaire. Pour en justifier, M. B invoque son état de santé qui s'est récemment aggravé et qui lui rend nécessaire de disposer d'un habitat de plain-pied. Toutefois, le plan de coupe PCMI3 versé au dossier démontre qu'à cet égard l'extension pour laquelle le permis de construire était demandé n'apporte aucune modification par rapport à l'existant dont la partie logement est située au même niveau.
3. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d'urgence et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 26 juin 2023.
Le juge des référés,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303985