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2303985 Généré par l'IA

Suspension Denial for Cinema-Audiovisual Track Removal

Numéro de cause 2303985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of a high school principal's decision to remove final-year students from the optional cinema-audiovisual track for the baccalaureate exam was rejected because the applicant failed to establish a serious doubt as to the legality of the decision or the urgency required for interim relief. The court reasoned that the instruction provided was demonstrably an extracurricular workshop, not an officially registered optional course for baccalaureate evaluation, and the prior administrative effort to convert it had failed, meaning the director's action was based on the established curriculum structure, and the legal argument against the director’s duties was insufficient to warrant suspension.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension Denial for Cinema-Audiovisual Track Removal: The court reasoned that the instruction provided was demonstrably an extracurricular workshop, not an officially registered optional course for baccalaureate evaluation, and the prior administrative effort to convert it had failed, meaning the director's action was based on the established curriculum structure, and the legal argument against the director’s duties was insufficient to warrant suspension.

Mots-clés

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représenté action en révocation échec définitif aux examens contestation de la radiation expulsion obligatoire argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to justify the rejection of the request because it was manifestly ill-founded.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

Cited to justify the designation of the reporting judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A, pour les parents d'élèves de l'atelier audiovisuel du Lycée Maurice Genevoix de Montrouge, demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le proviseur du lycée Maurice Genevoix à Montrouge a, selon la requête, " désinscrit " les élèves de terminale de l'option facultative cinéma-audiovisuel pour le baccalauréat.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les inscriptions au baccalauréat sont closes, que les résultats du baccalauréat sont dans trois mois et que l'étude des dossiers scolaires par les écoles d'enseignement supérieur débute le 7 avril sur Parcoursup ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dès lors que le proviseur contrevient à sa mission de conduire la politique pédagogique et éducative de l'établissement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2303992, enregistrée le 27 mars 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier daté du 30 novembre 2022, le proviseur du Lycée Maurice Genevoix de Montrouge a informé les parents des élèves de terminale inscrits à l'atelier artistique cinéma du lycée qu'il avait fait procéder à une rectification de l'inscription de ces élèves à l'option facultative " Cinéma-Audiovisuel " au motif que la participation des élèves à cet atelier artistique ne constituait pas le suivi d'un enseignement optionnel inscrit dans la carte des formations de l'établissement. En conséquence, les notes attribuées par l'enseignante en charge de cet atelier ne pouvant être prises en compte au titre du contrôle continu mis en œuvre dans le cadre d'une option facultative du baccalauréat, ont été supprimées des relevés de notes édités par le service inter-académique des examen et concours. En l'absence de réponse au recours gracieux, formé le 9 décembre 2022, et au recours hiérarchique, formé le 16 décembre 2022, par les parents d'élèves, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 30 novembre 2022.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces produites par Mme A que l'enseignement artistique cinéma audiovisuel au Lycée Maurice Genevoix y soit présenté autrement que comme une participation des élèves inscrits à un atelier et non à un cours optionnel. Par ailleurs, il ressort des propres indications des parents d'élèves contenues dans leur recours gracieux du 9 décembre 2022 que l'enseignante responsable de l'atelier avait l'année scolaire précédente " monté un dossier avec l'ancien proviseur pour obtenir la transformation administrative de l'atelier en option () " mais que, malgré le soutien de l'inspectrice en charge du dossier, la démarche " n'a pas été acceptée ". Il ne résulte pas de l'instruction que cette décision a fait l'objet d'un recours administratif ou juridictionnel pour en obtenir l'annulation. Contrairement aux indications de la requête il n'est ainsi pas possible de considérer que les " parents ne pouvaient pas savoir que l'atelier audiovisuel n'était pas un option ". En tout état de cause, à supposer même que les élèves et leurs parents aient pu se méprendre sur le caractère optionnel de cet enseignement, il ne ressort d'aucun élément du dossier que, les élèves puissent se prévaloir, au titre de cet atelier, ni du suivi d'un enseignement optionnel pris en considération pour le contrôle continu ni de notes retenues pour les évaluations du baccalauréat.

4. En second lieu, à l'appui de ses conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse, la requérante soutient, dans un unique moyen, que le proviseur a contrevenu à sa mission de " conduire la politique pédagogique et éducative de l'établissement, en concertation avec l'ensemble de la communauté éducative, pour offrir aux élèves les meilleures conditions d'apprentissage ". Mme A se borne de la sorte à invoquer les mentions d'une fiche technique de présentation du métier de chef d'établissement scolaire, émanant du ministère de l'éducation et de la jeunesse, démunie de toute valeur normative et dont elle ne peut, dès lors, utilement se prévaloir.

5. Dans les circonstances indiquées ci-dessus au point 3 et en l'absence d'un quelconque moyen opérant, la requête de Mme A est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 29 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23039852