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2303984 Généré par l'IA

Request for Annulment of Traffic Regulation Rejected for Procedural Irregularity

Numéro de cause 2303984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a municipal order temporarily regulating traffic on specified avenues, with the petitioner arguing illegality due to lack of precision, citing related disturbances, and contesting the need for local social housing. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to properly regularize the submission, which was initially sent via email without a postal address, despite the court explicitly requesting regularization via paper filing or the designated online service within a specified timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Request for Annulment of Traffic Regulation Rejected for Procedural Irregularity: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to properly regularize the submission, which was initially sent via email without a postal address, despite the court explicitly requesting regularization via paper filing or the designated online service within a specified timeframe.

Mots-clés

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décisions incidentes amende d'ordre approbation du règlement domicile élu recours en annulation en droit de l'Union service postal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible due to the failure to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. C A demande l'annulation de l'arrêté n°2023-096 du maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge du 28 avril 2023 réglementant temporairement la circulation avenue Saint-Saëns et rue Berlioz sur le territoire de cette commune.

Il fait valoir que l'arrêté attaqué est illégal faute de précisions, fait état de divers désordres liés selon lui aux travaux et soutient que la ville n'a pas besoin de nouveaux logements sociaux à cet endroit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. M. A a adressé sa requête au tribunal par courriel, sans indication d'adresse postale. Par lettre adressée à M. A par retour de courriel le 17 mai 2023, le tribunal l'a invité à la régulariser soit sous forme papier soit sur le téléservice dédié " Télérecours citoyen ". Il ressort des pièces du dossier que ce message a été reçu par le requérant, qui a adressé en réponse au tribunal copie de l'arrêté attaqué. Pourtant la requête n'a été régularisée conformément à la demande qui lui avait été adressée ni dans le délai imparti ni au jour de la présente ordonnance. En conséquence, il y a lieu de rejeter cette requête manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 16 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.