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2303984 Généré par l'IA

Rejection of Annulment of Residency Denial for Failure to Substantiate Parental Support

Numéro de cause 2303984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a prefectural decision that denied residency to a foreign national and ordered her departure to Madagascar was rejected because the applicant, who claimed to be the parent of a French child and contributing to their upkeep, failed to provide facts sufficiently substantiating her contribution to the child's maintenance and education beyond basic documentation like birth certificates and utility bills. The court reasoned, under the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, that the argument based on the right to private and family life was supported only by facts manifestly incapable of sustaining it, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 751-8 du code de justice administrative; Rejection of Annulment of Residency Denial for Failure to Substantiate Parental Support: The court reasoned, under the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, that the argument based on the right to private and family life was supported only by facts manifestly incapable of sustaining it, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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entretien de l'enfant argumentation motivée décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because the supporting facts were manifestly incapable of supporting the claim.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article governs the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de Madagascar.

Elle soutient qu'elle est parent d'un enfant français et qu'elle contribue à son entretien et à son éducation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024.

Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Pour rejeter le titre sollicité, le préfet de Mayotte a estimé que Mme A C, ressortissante malgache née le 6 septembre 2001, n'établissait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille née en 2019 à Mayotte de nationalité française. Au soutien de sa requête, Mme C se borne à produire l'acte de naissance, le passeport, un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2023-2024 de sa fille ainsi que quelques factures. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale, à le supposer soulevé, alors que la requérante ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de Mme B doit, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 26 juin 2024.

Le magistrat délégué,

X. JÉGARD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.