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2303984 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Residency Claims Upon Receiving Temporary Permit; Court Addresses Remaining Expense Claims

Numéro de cause 2303984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an implicit rejection of her residency application and an order compelling the administrative authority to re-examine her case after failing to receive a response to a request for the decision's reasoning. The administrative authority subsequently issued the litigant a temporary residence permit, leading the court to invite the litigant to confirm whether she wished to maintain her claims. Because the litigant only confirmed her claims for reimbursement of legal expenses under the relevant administrative and legal aid provisions, the court deemed that she had withdrawn her claims for annulment and injunction, giving notice of this withdrawal, and rejected the remaining claims as there was no evidence she had sought legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant Withdraws Residency Claims Upon Receiving Temporary Permit; Court Addresses Remaining Expense Claims: The administrative authority subsequently issued the litigant a temporary residence permit, leading the court to invite the litigant to confirm whether she wished to maintain her claims. Because the litigant only confirmed her claims for reimbursement of legal expenses under the relevant administrative and legal aid provisions, the court deemed that she had withdrawn her claims for annulment and injunction, giving notice of this withdrawal, and rejected the remaining claims as there was no evidence she had sought legal aid.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour procédure d'expulsion retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

This is the operative order giving effect to the withdrawal of the main requests.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the conclusion that the applicant was deemed to have withdrawn part of her requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions concerning legal costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected conclusions concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Merll, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 12 avril 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans l'attente du réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- En l'absence de réponse dans le délai d'un mois à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le préfet de la Moselle indique qu'il a délivré le 25 octobre 2023 à Mme B une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 28 septembre 2024.

Par un courrier du 8 novembre 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désisté.

Par un mémoire enregistré le 11 novembre 2023, Mme B maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ().5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par un courrier adressé à son conseil le 8 novembre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête. Par un courrier enregistré le 11 novembre 2023, Mme B déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle doit ainsi être regardée comme s'étant désistée des conclusions en annulation et en injonction de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Strasbourg, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 22 novembre 2023

Le président de la 6ème chambre,

A. Laubriat

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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