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2303984 Généré par l'IA

Applicant v. Prefectural Order Suspending Driving License

Numéro de cause 2303984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectoral order suspending their driving license for six months, arguing the license was essential for attending a distant training course and medical appointments. The Administrative Tribunal of Montpellier rejected the request in an order, determining that while the applicant cited necessity, the grounds raised were without influence on the legality of the prefectural decision, thus constituting inoperative grounds warranting dismissal under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Prefectural Order Suspending Driving License: The Administrative Tribunal of Montpellier rejected the request in an order, determining that while the applicant cited necessity, the grounds raised were without influence on the legality of the prefectural decision, thus constituting inoperative grounds warranting dismissal under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité licence obligatoire expulsion préfectorale requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The application was rejected based on the provision allowing the president to dismiss requests containing arguments that are inoperative (inopérants).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 12 juin 2023 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Il fait valoir que son permis de conduire lui est nécessaire pour suivre une formation située à 35 kilomètres de son domicile et pour assister à des consultations médicales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. A l'appui de son recours M. B fait valoir que son permis de conduire lui est nécessaire pour suivre une formation située à 35 kilomètres de son domicile et pour assister à des consultations médicales. Cependant, les moyens que soulève le requérant sont sans influence sur la légalité de la décision préfectorale. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 19 octobre 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 octobre 2023

La greffière,

A. Lacaze