Commercial Entity v. Municipality (Jurisdictional Dispute over Payment Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought an injunction from the Administrative Tribunal to compel a municipality to pay €2,120.76 for outstanding invoices based on provisions of the Code of Civil Procedure concerning payment orders. The court reasoned that procedures derived from private law, such as the payment order mechanism under the Code of Civil Procedure, are not within the jurisdiction of the administrative courts, leading the Tribunal to dismiss the request as improperly brought before an incompetent jurisdiction pursuant to Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Municipality (Jurisdictional Dispute over Payment Order): The court reasoned that procedures derived from private law, such as the payment order mechanism under the Code of Civil Procedure, are not within the jurisdiction of the administrative courts, leading the Tribunal to dismiss the request as improperly brought before an incompetent jurisdiction pursuant to Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it was brought before an incompetent jurisdiction.
This article orders the notification of the decision to the company Sept d'Armor.
This provision served as the legal basis for rejecting the request as falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, la société anonyme (SA) Sept d'Armor, représentée par la SCP Cap H, commissaire de justice, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, de prononcer à l'encontre de la commune de Montréjeau (Haute-Garonne) l'injonction de lui payer la somme de 2 120,76 euros correspondant à diverses factures en dates des 20 mai, 21 juin et 6 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ().
2. Par la présente requête, la SA Sept d'Armor demande au tribunal, sur le fondement des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, de prononcer à l'encontre de la commune de Montréjeau (Haute-Garonne) l'injonction de lui payer la somme de 2 120,76 euros correspondant à diverses factures en dates des 20 mai, 21 juin et 6 septembre 2022. Toutefois, les procédures du droit judiciaire privé telles que l'injonction de payer, procédure instituée par les articles 1405 et suivants du code de procédure civile et portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection, le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce en vue du recouvrement des créances de nature civile et commerciale, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être mises en œuvre par la juridiction administrative. Dans ces conditions, la requête de la SA Sept d'Armor ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
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O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SA Sept d'Armor est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Sept d'Armor.
Fait à Toulouse, le 10 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,