Legislator Jurisprudence & Législation
2303983 Généré par l'IA

Petitioner Challenges Expulsion Order Based on Insufficient Motivation

Numéro de cause 2303983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend an administrative order compelling her immediate departure from French territory, arguing the decision was made without proper consideration of her lengthy residence, family life, and potential violation of refugee rights. The court dismissed the petition on the grounds that the alleged grounds of incompetence or insufficient motivation do not constitute an attack on a fundamental freedom actionable under the urgency procedure, and the petitioner failed to establish that the expulsion order gravely and manifestly violated her fundamental rights, particularly because she did not provide sufficient evidence of continuous habitual residence since age thirteen or that she had formally sought asylum.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Petitioner Challenges Expulsion Order Based on Insufficient Motivation: The court dismissed the petition on the grounds that the alleged grounds of incompetence or insufficient motivation do not constitute an attack on a fundamental freedom actionable under the urgency procedure, and the petitioner failed to establish that the expulsion order gravely and manifestly violated her fundamental rights, particularly because she did not provide sufficient evidence of continuous habitual residence since age thirteen or that she had formally sought asylum.

Mots-clés

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motif d'expulsion procédure d'asile droit de séjour droit de pétition mesure d'éloignement en droit des étrangers décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the operative part to reject the entire application because it was manifestly ill-founded.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the operative part for the distribution/notification procedure of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 21871/2023 du 10 octobre 2023 en tant que le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ;

- l'arrêté contesté est entaché de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision, qui ne prend pas en compte sa situation, est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- eu égard à sa situation personnelle et familiale et à la durée de son séjour à Mayotte, cette mesure d'éloignement, qui méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante comorienne née le 4 octobre 2005 à Domoni (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'arrêté n° 21871/2023 du 10 octobre 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une supposée incompétence de l'auteur de l'acte ou d'une insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont il ne ressort pas au regard des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée.

4. En second lieu, si elle affirme, sans la moindre précision, que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la requérante ne soutient, ni même n'allègue avoir présenté une demande d'asile depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire de Mayotte.

5. En troisième lieu, Mme A, née aux Comores en 2005, soutient qu'elle réside de manière continue à Mayotte depuis neuf ans, soit depuis l'âge de neuf ans, sous couvert d'un document de circulation pour étranger mineur régulièrement renouvelé. Toutefois, à défaut d'établir qu'elle réside habituellement à Mayotte depuis qu'elle a atteint au plus l'âge de treize ans, la requérante ne justifie pas que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède qu'alors même qu'elle fait valoir une situation d'urgence, résultant de son placement en rétention en vue de son éloignement imminent, Mme A n'est manifestement pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'asile, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

7. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 11 octobre 2023.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.