Petitioner v. Family Allowance Fund (Housing Allowance Overpayment Remission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a decision by the Family Allowance Fund which granted only a partial remission of a housing allowance overpayment demand, but the administrative court dismissed the petition because the petitioner failed to provide any supporting elements or specify the precise grounds for the request, despite being invited to supplement the filing, rendering the arguments manifestedly unsubstantiated under procedural rules allowing for the rejection of requests lacking necessary details to assess their merits concerning the calculation of the overpayment or financial justification for non-repayment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Family Allowance Fund (Housing Allowance Overpayment Remission): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order dismissing the application.
This article provides the legal basis for the President to reject the request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme A B saisit le tribunal de la décision du 3 avril 2023 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône n'a fait droit qu'à hauteur de 898,90 euros à sa demande tendant à la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 797,79 euros.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En dépit de l'invitation à compléter sa requête qui lui a été adressée conformément à l'article R. 772-6 du code de justice administrative et dont il a été accusé réception le 13 juin 2023, Mme B, qui se borne à produire la décision de la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône du 3 avril 2023 statuant sur sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 797,79 euros, ne soumet pas au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier, outre l'objet précis de sa requête, si et dans quelle mesure ses droits ont été méconnus au regard en particulier des conditions de constitution de l'indu en litige ou d'une situation financière justifiant qu'il ne pourrait lui être demandé de rembourser tout ou partie des sommes réclamées. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Antoine Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,