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2303981 Généré par l'IA

Enforcement Order Overpayment Recovery Upheld Despite Financial Hardship Claim

Numéro de cause 2303981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of overpayments related to activity bonuses, arguing financial hardship and good faith based on receiving training allowances during the period in question. The court rejected the opposition, finding that the arguments concerning good faith and financial precarity are inoperative when contesting an administrative enforcement order, and the applicant failed to regularize the claim by submitting necessary supporting documents after being duly notified of the procedural requirements.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Enforcement Order Overpayment Recovery Upheld Despite Financial Hardship Claim: The court rejected the opposition, finding that the arguments concerning good faith and financial precarity are inoperative when contesting an administrative enforcement order, and the applicant failed to regularize the claim by submitting necessary supporting documents after being duly notified of the procedural requirements.

Mots-clés

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gêne financière autorisation d'exécution prétention en poursuite perception indue d'indemnités de chômage surendettement condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it contained arguments that were deemed inoperative regarding the challenge of a payment enforcement order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 18 octobre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 924 euros correspondant à un indu de prime d'activité.

Il soutient que :

- en 2021, il suivait une formation d'accompagnant éducatif et social au Greta Oise de Beauvais ;

- durant sa période de formation, il percevait une allocation de formation ARE versée par le Pôle emploi de Mykonos Beauvais ;

- les allocations qui lui ont été versées ne l'ont pas aidé à payer son loyer, y compris les charges, et à vivre dignement sans s'endetter ;

- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette ;

- il est de bonne foi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. M. A forme opposition à la contrainte émise le 18 octobre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité. A l'appui de sa requête, il soutient qu'il est de bonne foi et qu'il se trouve dans une situation de précarité financière. Toutefois, ces moyens ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de la contestation d'une contrainte. M. A a été invité, par lettre du 24 novembre 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. A, qui a accusé réception le 28 novembre 2023 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise.

Fait à Amiens, le 30 septembre 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.