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2303981 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect: Mandamus for Emergency Housing Due to Serious Breach of Fundamental Right

Numéro de cause 2303981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant with a spouse and four minor children, who was pregnant and facing homelessness after the termination of her emergency shelter placement, sought an order compelling the prefect to provide immediate, suitable emergency housing, based on the right to emergency accommodation guaranteed under social action law. The court granted provisional legal aid and ruled that the authority's failure to provide shelter, especially given the family's significant vulnerability and the authority's lack of defense contesting this vulnerability or citing saturation of resources, constituted a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental right, thus ordering the prefect to designate emergency accommodation within 48 hours and awarding costs to the claimant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Claimant v. Prefect: Mandamus for Emergency Housing Due to Serious Breach of Fundamental Right: The court granted provisional legal aid and ruled that the authority's failure to provide shelter, especially given the family's significant vulnerability and the authority's lack of defense contesting this vulnerability or citing saturation of resources, constituted a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental right, thus ordering the prefect to designate emergency accommodation within 48 hours and awarding costs to the claimant's counsel.

Mots-clés

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droit du logement assistance judiciaire provisoire droit à un défenseur droits de l'enfant frais de logement hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Cited in Article 2 as the basis for ordering the Prefect to designate emergency accommodation.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Son conseil peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as a legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning section (point 1) as the basis for provisionally granting legal aid, which is confirmed in Article 1.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 as a legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Article 1er
The explicit order granting provisional legal aid.
Article 2
The explicit order compelling the Prefect to designate emergency accommodation based on administrative procedure.
Article 3
The explicit order regarding the payment of the lawyer's fees by the State based on cost provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the Prefect to designate emergency accommodation.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section (point 1) as the basis for provisionally granting legal aid, which is confirmed in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as a legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as a legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 1er

The explicit order granting provisional legal aid.

Article 2

The explicit order compelling the Prefect to designate emergency accommodation based on administrative procedure.

Article 3

The explicit order regarding the payment of the lawyer's fees by the State based on cost provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme C A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui attribuer, un hébergement d'urgence adapté à la composition de sa famille dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- s'agissant de l'urgence, cette condition est remplie dès lors qu'hébergée dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, elle s'est vue notifier une fin de prise en charge à compter du 14 juillet 2023 et il n'est pas envisageable qu'elle puisse vivre dans des conditions de précarité extrême avec son époux et leur quatre enfants mineurs nés respectivement les 24 juillet 2016, 24 janvier 2019, 8 mai 2020 et 1er décembre 2021, qu'elle est enceinte de près de huit mois, qu'elle a sollicité à de nombreuses reprises, un hébergement auprès du 115 ;

- s'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale, l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence garanti par les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle et sa famille se trouvent dans une situation de détresse sociale, sans ressources ni hébergement.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant Mme A.

Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. L'article L.345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L.345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Et aux termes de l'article L.345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".

4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L.521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

5. En l'espèce, la requérante soutient sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était ni présent ni représenté à l'audience, qu'hébergée dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, elle s'est vue notifier une fin de prise en charge à compter du 14 juillet 2023. Elle produit un document émanant de l'hôtel qui l'hébergeait qui confirme la fin de l'hébergement. L'authenticité de cette pièce n'est pas contestée par le préfet des Alpes-Maritimes. Elle est bénéficiaire de la protection subsidiaire et elle et son époux sont titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour les autorisant à travailler. Elle a sollicité un logement social locatif le 17 avril 2023 et elle est enceinte de près de huit mois. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, alors même que Mme A n'établit ni avoir accompli récemment de vaines démarches pour obtenir un hébergement d'urgence ni avoir précisé sa situation financière, sa situation et celle de son époux et de ses quatre enfants mineurs présentent, en l'état de l'instruction, une vulnérabilité particulière. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui ne conteste pas cette particulière vulnérabilité de la requérante et de sa famille ni même n'allègue que le dispositif d'hébergement d'urgence serait saturé dans le département à la date de la présente ordonnance, doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, qui constitue une liberté fondamentale.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence adapté à la composition de sa famille, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Son conseil peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que Me Almairac, avocate de la requérante, a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Almairac de la somme de 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec sa famille dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de cette ordonnance.

Article 3 : Me Almairac ayant renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Almairac une somme de 600 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Almairac et au ministre des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 12 août 2023.

La juge des référés,

signé

V. B

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier.