Insurance Companies v. Municipality on Parking Cost Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo insurance companies sought the annulment of several payment notices issued by a municipality totaling over one million euros, which were for recovering costs related to public parking construction as executed under a prior judgment from the civil court. The administrative tribunal rejected the request via an order, reasoning that the administrative judge lacks jurisdiction to oversee the execution of judicial decisions, particularly concerning the contestation of enforcement titles issued to recover sums ordered by a judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Insurance Companies v. Municipality on Parking Cost Recovery: The administrative tribunal rejected the request via an order, reasoning that the administrative judge lacks jurisdiction to oversee the execution of judicial decisions, particularly concerning the contestation of enforcement titles issued to recover sums ordered by a judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative article rejecting the request based on a lack of jurisdiction.
This is a procedural order concerning the notification of the decision.
This article was cited in the initial request (point 4) for costs, but it does not appear in the final dispositive orders (Article 1 and Article 2).
This article justifies the rejection of the request due to manifest lack of jurisdiction, cited in the reasoning leading to Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par Me Micheline Hummel Desanglois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 5191 émis par la commune du Havre et rendu exécutoire le 23 août 2023 pour un montant de 107 721,67 euros ;
2°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 5192 émis par la commune du Havre et rendu exécutoire le 23 août 2023 pour un montant de 538 608,35 euros ;
3°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 5193 émis par la commune du Havre et rendu exécutoire le 23 août 2023 pour un montant de 430 886,68 euros ;
4°) de condamner la commune du Havre à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. La requête de la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tend à l'annulation de titres émis en vue du recouvrement de la somme totale de 1 077 216,70 euros correspondant aux travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 du coût de construction d'un parking public en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance du Havre, confirmé par la Cour d'appel de Rouen. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'assurer la bonne exécution des décisions juridictionnelles rendues par le juge judiciaire et notamment, comme c'est le cas en l'espèce, de connaître de la contestation d'un titre exécutoire émis pour le recouvrement de sommes réclamées, à titre d'indemnité d'occupation, en exécution d'une décision rendue par une juridiction de l'ordre judiciaire. Ainsi les conclusions présentées au tribunal administratif ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE.
Fait à Rouen, le 26 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2303980