Suspension of Expulsion Order Based on Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to an immediate order to leave the territory and a one-year re-entry ban following a prior refusal to renew her residence permit, requested an emergency suspension of the expulsion order, arguing it gravely and manifestly violated her right to private and family life and the best interests of her children under Articles 8 ECHR and 3-1 of the Convention on the Rights of the Child. The court found that the applicant, who arrived in 2000 and has ten children, including several French nationals residing in Mayotte, justified the urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to suspend the expulsion order due to the serious and manifestly unlawful interference with her family rights, but rejected the request regarding the re-entry ban as premature; consequently, the court ordered the immediate suspension of the expulsion, mandated the Prefect to issue a provisional residence permit, and ordered a review of her situation within two months, while awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Expulsion Order Based on Family Life Rights: The court found that the applicant, who arrived in 2000 and has ten children, including several French nationals residing in Mayotte, justified the urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to suspend the expulsion order due to the serious and manifestly unlawful interference with her family rights, but rejected the request regarding the re-entry ban as premature; consequently, the court ordered the immediate suspension of the expulsion, mandated the Prefect to issue a provisional residence permit, and ordered a review of her situation within two months, while awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part ordering the suspension of the obligation to leave French territory.
This article is the operative part ordering the Prefect to issue a provisional residence permit and re-examine the situation.
The court explicitly applies this article in the reasoning (paragraph 6) to justify the suspension based on a serious and manifestly unlawful interference with fundamental rights.
This article is cited in the dispositive (Article 3) to award costs to the applicant.
This article is cited in the dispositive section to order the copy to be sent to the Minister of the Interior and Overseas France.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 12 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 21809/2023 du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui méconnaît les articles L. 611-3, L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est opérant ou fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 12 octobre 2023 à 10h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Ahamada, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, représentant Mme A, et de la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 10 juin 1982 à Adda Daoueni (Union des Comores), est entrée irrégulièrement à Mayotte, selon ses déclarations, en 2000. Titulaire d'une carte de séjour qui expirait le 27 juin 2018, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. A la suite de son interpellation, elle a été placée en rétention administrative et a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement, le 9 octobre 2023. Mme A demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 21809/2023 du 9 octobre 2023 en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise à très bref délai pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Mme A, placée en centre de rétention administrative en vue de son éloignement imminent, justifie d'une urgence, au sens des dispositions précitées, à ce qu'il soit statué sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante comorienne née en 1982, est arrivée à Mayotte vers la fin de l'année 2000, accompagnée de deux enfants nés aux Comores en 1999 et 2000. Ses huit autres enfants sont nés à Mayotte en 2002, 2004, 2007, 2008, 2010, 2012, 2015 et 2019, de son union successive avec plusieurs pères différents. Mme A justifie, au moins partiellement, que ses enfants ont suivi leur scolarité à Mayotte et qu'au moins ceux dont elle produit les certificats de scolarité ont toujours résidé auprès d'elle. Dans ces conditions, la durée et la continuité de son séjour et sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ne peut être sérieusement contestée. Parmi ses quatre enfants majeurs, E, né en 1999, poursuit ses études sur le territoire métropolitain de la France, sous couvert d'un titre de séjour et Kaïna, née en 2002, a acquis la nationalité française. Ses enfants mineurs D et C, nés d'un même père en 2012 et 2015, dont le plus jeune a certes été reconnu cinq mois après sa naissance, possèdent la nationalité française par filiation. Le plus jeune fils de Mme A, F, né en 2019 de son union avec un ressortissant français, est également de nationalité française. Alors même qu'elle ne justifie pas d'une communauté de vie, depuis 2019, avec le père de ce dernier enfant, Mme A, dans les circonstances particulières de l'espèce, est fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai porte, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de cette mesure d'éloignement.
7. En conséquence, il n'existe aucune urgence à ce que le juge des référés se prononce, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sur la demande de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée d'un an, laquelle décision ne produit, par elle-même, aucun effet tant que l'intéressée se trouve sur le territoire national.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme A une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 9 octobre 2023, en tant qu'il oblige Mme A à quitter le territoire français sans délai, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme A une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de sa situation.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 14 octobre 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.