State Ordered to Pay Housing Penalty for Delayed Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a previous order compelling the prefect to provide suitable housing by June 1, 2024, under a penalty of €500 per month, the administrative tribunal acknowledged that the housing obligation was fulfilled on September 4, 2024, when the litigant signed a lease for an apartment. Based on this execution, and pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for the liquidation of the penalty, the court ordered the State to pay a final penalty amount of €1,500 to the national fund for support towards and in housing, covering the period from June 1 to September 4, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Ordered to Pay Housing Penalty for Delayed Compliance: Based on this execution, and pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for the liquidation of the penalty, the court ordered the State to pay a final penalty amount of €1,500 to the national fund for support towards and in housing, covering the period from June 1 to September 4, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, condemning the State to pay the liquidated penalty.
This article provides the legal basis for the court to proceed with the liquidation of the penalty ('astreinte').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2303979 du 26 mars 2024, le tribunala enjoint à la préfète de l'Oise d'attribuer à Mme B A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er juin 2024, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois de retard à compter de cette date.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025 et ayant fait l'objet d'une communication, le préfet de l'Oise a informé le tribunal du relogement de Mme A, à compter du 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une ordonnance du 26 mars 2024, le tribunal a enjoint à la préfète de l'Oise d'attribuer à Mme B A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er juin 2024, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois de retard à compter de cette date.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A a signé un bail le 4 septembre 2024 pour un logement de type T5, situé au 125 rue de Paramé à Margny-lès-Compiègne dans le département de l'Oise. La préfecture de l'Oise justifiant avoir exécuté l'injonction mise à sa charge par le tribunal, il y a lieu dans ces conditions, de fixer à 1 500 l'astreinte due par l'Etat.
4. Il appartient au préfet de l'Oise de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 500 au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 26 mars 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de l'Oise et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Amiens le 16 juillet 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.