Appeal Against Immediate Departure Order Dismissed Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural order dated May 12, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, refused a voluntary departure period, imposed a one-year return ban, and designated the country of destination. The Tribunal Administratif de Versailles dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on May 17, 2023, well after the mandatory forty-eight-hour statutory deadline for contesting an order of immediate departure, which had been notified on May 12, 2023, and which explicitly mentioned the applicable recourse periods.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Immediate Departure Order Dismissed Due to Untimely Filing: The Tribunal Administratif de Versailles dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on May 17, 2023, well after the mandatory forty-eight-hour statutory deadline for contesting an order of immediate departure, which had been notified on May 12, 2023, and which explicitly mentioned the applicable recourse periods.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire, mais qui a versé des pièces, le 26 mai 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines a obligé M. B à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 12 mai 2023 à 16h20. Or, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 17 mai 2023 à 9h00, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit-heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. A, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 juin 2023.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.