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2303978 Généré par l'IA

Suspension of Driving License Suspension Denied

Numéro de cause 2303978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a prefectural decision from June 12, 2023, which suspended their driving license for six months, arguing the license was essential for commuting to training and medical appointments in Carcassonne, despite not contesting the underlying offense. The court rejected the request summarily, reasoning that the stated need for the license, while acknowledged, did not establish a serious doubt as to the legality of the prefectural decision, thus rendering the request manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions, without needing to assess the existence of the required urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Suspension of Driving License Suspension Denied: The court rejected the request summarily, reasoning that the stated need for the license, while acknowledged, did not establish a serious doubt as to the legality of the prefectural decision, thus rendering the request manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions, without needing to assess the existence of the required urgency.

Mots-clés

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interdiction de conduire motifs médicaux délai de suspension requête en nomination licence obligatoire infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly ill-founded based on these provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B demande au tribunal de suspendre la décision 3F du 12 juin 2023 du préfet de l'Aude portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Il fait valoir qu'il ne conteste pas l'infraction commise mais que son permis de conduire lui est nécessaire pour se rendre à Carcassonne, lieu de sa formation ainsi que de ses rendez-vous médicaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés de suspendre la décision 3F du 12 juin 2023 du préfet de l'Aude portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".

3. A l'appui de sa contestation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 12 juin 2023, M. B fait valoir que son permis de conduire lui est nécessaire pour se rendre à Carcassonne, lieu de sa formation ainsi que de ses rendez-vous médicaux. Cependant, ces éléments ne sont manifestement pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet de l'Aude du 12 juin 2023. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. B comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 11 juillet 2023.

Le juge des référés,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 11 juillet 2023.

La greffière,

A.Lacaze