Social Housing Allowance Overpayment Enforcement Opposition Dismissed for Untimely Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a payment enforcement order for social housing allowance overpayments, arguing the underlying debt was unjustified based on a key date related to vacating a property. The court dismissed the opposition because contesting the merits of the allowance overpayment itself requires a mandatory prior administrative appeal to the issuing body, and the challenger failed to demonstrate they filed this administrative appeal within the prescribed two-month deadline before initiating judicial proceedings; since the only raised ground related to the merits of the overpayment and the prior administrative appeal was untimely, the sole legal ground presented was deemed inoperative, warranting dismissal under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Social Housing Allowance Overpayment Enforcement Opposition Dismissed for Untimely Administrative Appeal: The court dismissed the opposition because contesting the merits of the allowance overpayment itself requires a mandatory prior administrative appeal to the issuing body, and the challenger failed to demonstrate they filed this administrative appeal within the prescribed two-month deadline before initiating judicial proceedings; since the only raised ground related to the merits of the overpayment and the prior administrative appeal was untimely, the sole legal ground presented was deemed inoperative, warranting dismissal under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant's request was rejected because it contained a manifestly inoperative ground, applied by the President via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 29 décembre 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 6 octobre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 1 272 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale.
Il soutient que le procès-verbal de reprise sur procédure d'expulsion de la SCP Saunier-Rigouste, qu'il a mandatée à ses frais, fait état d'une remise des clés en main propre le 29 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. " Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : " () Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. "
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que les recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 4 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3.
6. A l'appui de sa requête, M. B ne soulève qu'un moyen qui a trait au bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale, tiré du fait que le procès-verbal de reprise sur procédure d'expulsion de la SCP Saunier-Rigouste fait état d'une remise des clés en main propre le 29 septembre 2021. La décision par laquelle l'indu a été notifié à M. B comportait par ailleurs la mention du délai de recours préalable de deux mois auprès de la caisse d'allocations familiales.
7. En réponse à la demande de régularisation lui demandant de justifier de l'existence du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 3 ci-dessus, M. B a transmis au tribunal la lettre datée du 24 décembre 2023 adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Oise par laquelle il forme un recours administratif préalable contre la décision lui notifiant l'indu d'allocation de logement sociale. Or il résulte de l'instruction que ce recours, qui est postérieur à la saisine du tribunal, a été introduit après l'expiration du délai de recours préalable. Par suite, son recours étant forclos, M. B ne peut utilement, à l'occasion de l'opposition à la contrainte du 6 octobre 2023, contester le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que sa requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise.
Fait à Amiens, le 30 septembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.