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2303977 Généré par l'IA

Driving License Annulment Due to Point Deduction Notification Challenge Dismissed

Numéro de cause 2303977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the administrative decision invalidating their driving license due to zero points, challenging the underlying point deductions based on alleged failure to provide the mandatory prior information regarding point penalties for four separate traffic offenses. The court dismissed the claims, finding the arguments manifestly unfounded because for two infractions settled by fixed fine, the mention of the payment on the driving record sufficed to prove the required notice was provided; for another infraction resulting in a criminal conviction, the opportunity to contest the facts judicially negated the alleged procedural defect; and for the final infraction, even if information was lacking, the claimant had already received the legally required warnings for previous offenses, meaning no substantive guarantee was denied, thus warranting the rejection of the entire application, including consequential requests for point reinstatement and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Annulment Due to Point Deduction Notification Challenge Dismissed: The court dismissed the claims, finding the arguments manifestly unfounded because for two infractions settled by fixed fine, the mention of the payment on the driving record sufficed to prove the required notice was provided; for another infraction resulting in a criminal conviction, the opportunity to contest the facts judicially negated the alleged procedural defect; and for the final infraction, even if information was lacking, the claimant had already received the legally required warnings for previous offenses, meaning no substantive guarantee was denied, thus warranting the rejection of the entire application, including consequential requests for point reinstatement and legal costs.

Mots-clés

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paiement de l'amende notification de la décision retrait de permis de conduire avis des défauts procédure en annulation garantie de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis under which the President ruled by order because the requests only involved matters other than a substantive judgment, namely the rejection of claims.

L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's claim for costs under this article was rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2023 et le 5 mai 2023, M. B, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 3 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à laquelle elle se réfère, à la suite des infractions commises le 23 février 2019 (4 points), le 24 avril 2021 (3 points), le 4 août 2021 (3 points) et le 3 septembre 2022 (4 points) ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les décisions portant retraits de point sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conclusions dirigées contre les décisions portant retraits de points consécutives aux infractions commises les 23 décembre 2019, 24 avril 2021 et 4 août 2021 sont irrecevables et que, en tout état de cause, les moyens soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision " 48 SI " du 3 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

S'agissant des infractions commises le 23 décembre 2019 et le 4 août 2021 :

4. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B versé à l'instance, que les infractions qu'il a commises les 23 décembre 2019 et 4 août 2021 ont donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire. Si l'administration ne produit, s'agissant de cette infraction, ni le procès-verbal électronique ni l'attestation de paiement établie par la comptable public, l'indication du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. B, formalisé pour cette infraction par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressé a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. B n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé.

S'agissant de l'infraction commise le 24 avril 2021 :

5. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B que l'infraction constatée le 24 avril 2021 a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée par le tribunal de police de Pontoise, devenue définitive le 27 mai 2022. Dès lors que le requérant a eu la possibilité de contester la réalité des infractions en cause devant le juge pénal, il n'est pas fondé à soutenir que le défaut de délivrance de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à le supposer établi, est de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points dont s'agit. Le moyen doit donc être écarté comme manifestement infondé.

S'agissant de l'infraction commise le 3 septembre 2022 :

6. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que l'infraction commise par M. B le 3 septembre 2022 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé l'aurait réglée après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral que M. B a bénéficié, à l'occasion de précédentes infractions commises les 24 avril et 4 août 2021, évoquées aux points 4 et 5 ci-dessus, de l'ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d'exercer un droit d'accès. Dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas reçu les informations lors de la constatation de l'infraction du 3 septembre 2022, M. B n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite de l'infraction en cause est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé.

7. La requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux et dans son mémoire complémentaire, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 1er juin 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.