Legislator Jurisprudence & Législation
2303976 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Housing Following Priority Rehousing Determination

Numéro de cause 2303976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant, recognized as a priority case requiring urgent rehousing by the mediation commission, sought an order compelling the State to provide suitable accommodation after the statutory three-month period elapsed without an offer, despite the administration citing overcrowding in social housing stock as the cause. The court ruled that the State bears an obligation of result regarding the right to housing; consequently, finding that the claimant had not received a suitable housing offer as determined by the commission, the court ordered the Prefect to secure housing for the claimant before a specific date, under penalty of a monthly fine payable to the dedicated housing fund, rejecting the argument that the housing shortage negated the obligation.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-1, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Provide Housing Following Priority Rehousing Determination: The court ruled that the State bears an obligation of result regarding the right to housing; consequently, finding that the claimant had not received a suitable housing offer as determined by the commission, the court ordered the Prefect to secure housing for the claimant before a specific date, under penalty of a monthly fine payable to the dedicated housing fund, rejecting the argument that the housing shortage negated the obligation.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement droit au logement obligation étatique assignation à résidence politique du logement prétention légale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the dispositive orders, enjoining the Prefect to ensure housing and setting the penalty (astreinte).
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
Cited in the reasoning (point 2) as the basis for ordering the housing obligation and setting the penalty.
Article L. 300-1
Cited in conjunction with Article L. 441-2-3-1 in point 2 to mandate the Prefect to ensure housing.
Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation
Cited in point 2 as the article specifying the fund to which the penalty (astreinte) will be paid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive orders, enjoining the Prefect to ensure housing and setting the penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning (point 2) as the basis for ordering the housing obligation and setting the penalty.

Article L. 300-1

Cited in conjunction with Article L. 441-2-3-1 in point 2 to mandate the Prefect to ensure housing.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in point 2 as the article specifying the fund to which the penalty (astreinte) will be paid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.

Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti.

Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte.

Elle soutient que l'absence de proposition de logement à Mme A résulte d'un engorgement du parc locatif social.

Par une ordonnance du 28 novembre 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 décembre 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que Mme A a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1 par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 18 avril 2023. Il n'est pas contesté que, à la date de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la préfète de l'Oise, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de Mme A avant le 1er juin 2024. Indépendamment des motifs pour lesquels une offre de logement n'a pas encore pu être faite à Mme A, il y a également lieu d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe à la préfète de l'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient à la préfète de l'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à Mme A de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de Mme A avant le 1er juin 2024, sous astreinte de 250 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens le 26 mars 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.