Withdrawal of Challenge to Municipal Decision and Rejection of Remaining Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAssociations and an individual sought judicial review to annul a municipal decision of non-opposition to prior declaration of works and requested an injunction for the removal of a measuring mast, but subsequently one of the associations formally withdrew its challenge to the decision, leading the court to grant the act of withdrawal concerning the annulment claims and consequently reject the remaining claims for injunction as moot or inadmissible. The court further decided that each party would bear its own legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the circumstances did not warrant imposing costs on the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Challenge to Municipal Decision and Rejection of Remaining Claims: The court further decided that each party would bear its own legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the circumstances did not warrant imposing costs on the municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the president's power to rule by ordinance, specifically cited for handling procedural matters when only costs or related claims remain.
Cited in Article 3 of the dispositive for rejecting the applicants' claims for costs under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023 et des mémoires enregistrés les 6 février 2024 et 11 juin 2024, l'association Collectif Limagnole Haute Truyère, l'association Préservation de l'Environnement et des Paysages des Laubies et de la Margeride et M. B A représentés par Me Chauvin, demande au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de débouter la commune de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
2°) de prendre acte du retrait de l'arrêté en date du 3 août 2023 de non-opposition de la déclaration préalable de travaux ;
3°) d'enjoindre à la commune des Laubies de faire exécuter l'arrêté de retrait en faisant procéder au démontage du mât de mesure par qui de droit ;
4°) de mettre à la charge de la commune des Laubies, d'une part, les entiers dépens, et d'autre part, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 décembre 2023 et 11 mars 2024, la commune des Laubies conclut :
1°) à ce que les requérants soient déboutés de leurs demandes, fins et conclusions ;
2°) à ce qu'il soit constaté que la requête ne présente plus de questions à juger ;
3°) à ce qu'il soit constaté le caractère abusif de ce recours ;
4°) à ce que soit mis à la charge des requérants, d'une part, les entiers dépens, et d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements /() 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, l'association Collectif Limagnole Haute Truyère demande au tribunal de prendre acte du retrait de l'arrêté en date du 3 août 2023 de non-opposition de la déclaration préalable de travaux. Ce faisant, elle doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3.Par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d'injonction, doivent être rejetées en tant qu'elles sont en tout état de cause irrecevables.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance engagés au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions en annulation de l'association Collectif Limagnole Haute Truyère et autres.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'association Collectif Limagnole Haute Truyère au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Collectif Limagnole Haute Truyère, à la Commune des Laubies, à la préfecture de la Lozère et à la société Volkswind France.
Fait à Nîmes, le 28 juin 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la préfète de Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.