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2303975 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Claim Regarding Driving License Point Revocation

Numéro de cause 2303975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the Minister's decision from May 27, 2023, which revoked all points from their driving license due to a zero point balance resulting from an offense committed on August 28, 2021. The court, relying on Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, noted that despite a formal request sent to the applicant's counsel on November 8, 2023, to expressly confirm the maintenance of their claims, no confirmation was received within the one-month deadline, leading the court to rule that the applicant is deemed to have withdrawn all conclusions of the request, and thus granted the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Claim Regarding Driving License Point Revocation: The court, relying on Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, noted that despite a formal request sent to the applicant's counsel on November 8, 2023, to expressly confirm the maintenance of their claims, no confirmation was received within the one-month deadline, leading the court to rule that the applicant is deemed to have withdrawn all conclusions of the request, and thus granted the withdrawal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation révocation de l'autorisation d'établissement réputation de retrait d'opposition péremption de l'exécution de la décision ministre de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance) based on the previous reasoning.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision established the basis for considering the applicant to have withdrawn their appeal because they failed to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the administrative tribunal president to issue an order to formally acknowledge a withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A B représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré la totalité des points affectés à son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul.

Par un mémoire en défense, enregistré 29 septembre 2023, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B dirigée contre la décision du 27 mai 2023 et contre la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction commise le 28 août 2021 et au rejet du surplus de ses conclusions.

Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B le 8 novembre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "

4. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil le 8 novembre 2023 via l'application " Télérecours " et lue le 14 novembre suivant, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Grenoble, le 22 février 2024.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.