Legislator Jurisprudence & Législation
2303974 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Suit for Access to Commission Attendance Sheets

Numéro de cause 2303974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a communal body's decision refusing access to copies of thematic commission attendance sheets since October 2020, and an order compelling the release of these documents. However, following the administration's subsequent response to the request, the petitioner explicitly requested the file be "cancelled/closed," which the court interpreted as a simple and unconditional withdrawal of the application. Consequently, the court issued an order formally acknowledging the petitioner's withdrawal from the proceedings pursuant to the provisions of the administrative justice code concerning the noting of desistance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Suit for Access to Commission Attendance Sheets: However, following the administration's subsequent response to the request, the petitioner explicitly requested the file be "cancelled/closed," which the court interpreted as a simple and unconditional withdrawal of the application. Consequently, the court issued an order formally acknowledging the petitioner's withdrawal from the proceedings pursuant to the provisions of the administrative justice code concerning the noting of desistance.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la demande accès aux documents administration de la justice annulation de la décision administrative ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to give notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le président de la communauté de communes Touraine Vallée de l'Indre a refusé de lui communiquer une copie des feuilles de présence des réunions des commissions thématiques depuis octobre 2020 ;

2°) d'enjoindre à la communauté de communes Touraine Vallée de l'Indre de lui communiquer les documents demandés.

Par un courrier, enregistré le 24 octobre 2023, Mme B indique que l'administration ayant répondu à sa demande, le dossier peut donc être " annulé/clôturé ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. En demandant au tribunal d'annuler ou de clôturer son dossier après que la communauté de communes Touraine Vallée de l'Indre a répondu à sa demande, Mme B doit être regardée comme ayant entendu se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A C B et à la communauté de communes Touraine Vallée de l'Indre

Fait à Orléans, le 27 août 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.