Implied Withdrawal of Housing Appeal After Failure to Confirm Priority Status Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a mediation commission's decision that denied priority status to their housing request; however, after the administrative body subsequently recognized the request as priority and urgent, the litigant was invited to confirm the continuation of their appeal but failed to do so within the prescribed one-month period, leading the court to rule, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning implied withdrawal after such an invitation, that the request was deemed withdrawn and formally gave notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implied Withdrawal of Housing Appeal After Failure to Confirm Priority Status Recognition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order disposing of the case by recording the withdrawal of the application.
This article provides the general basis allowing the Chamber President to give formal notice of withdrawal by order.
This article provided the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their claims after failing to confirm the maintenance of their request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision 16 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Aude a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Une pièce, enregistrée le 11 septembre 2023, a été produite par la préfecture de l'Aude informant le tribunal que la demande de logement de la requérante a été reconnue comme prioritaire et urgente par décision de la commission de médiation en date du 5 septembre 2023.
Par un courrier du 12 septembre 2023, Mme B a été invitée par courrier à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Une pièce a été produite le 11 septembre 2023 par le préfet de l'Aude informant le tribunal que la demande de logement de la requérante a été reconnue comme prioritaire et urgente par décision de la commission de médiation en date du 5 septembre 2023. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par courrier du 12 septembre 2023, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputé s'être désistée de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie sera adressée au préfet de l'Aude
Fait à Montpellier, le 15 novembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Fait à Montpellier, le 15 novembre 2023.
La Greffière,
C. Arce