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2303974 Généré par l'IA

Rejection of Administrative Appeal for Lack of Formal Requirements

Numéro de cause 2303974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a prefectural decision ordering a third party to leave French territory within thirty days by merely submitting the decision itself without including any statement of facts, grounds, or explicit conclusions, failing to meet the formal requirements for a valid administrative court request under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court dismissed the request in an order based on the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests that have not been properly regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Administrative Appeal for Lack of Formal Requirements: Consequently, the court dismissed the request in an order based on the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests that have not been properly regularized.

Mots-clés

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exigences de forme demande adressée à l'autorité annulation de la décision administrative qualité pour recourir griefs de procédure tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests in an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme A C a produit la décision du 27 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a fait obligation à M. B D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inciter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. En l'espèce, Mme C s'est bornée à produire la décision du 27 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a fait obligation à M. D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette requête, qui ne contient l'énoncé d'aucune conclusion, ni au surplus d'aucun moyen, n'est pas recevable, et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Lyon, le 7 juin 2023.

Le président,

T. Besse

Pour expédition conforme,

Un greffier,