Legislator Jurisprudence & Législation
2303973 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Permit Challenge; Attorney Fees Awarded

Numéro de cause 2303973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought provisional legal aid, the annulment of an administrative refusal for a residency permit, an order compelling the prefect to renew the permit or issue a work-authorized receipt, and payment of attorney fees. The court noted that the request for provisional legal aid was moot because the litigant was subsequently granted full legal aid, and based on the litigant maintaining only the conclusion regarding fees after being asked to clarify their claims, the court deemed this a simple withdrawal of the main claims for annulment and injunction. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the provisional aid request, gave effect to the withdrawal of the principal claims, and ordered the State to pay the attorney €800 for costs, contingent upon the attorney waiving the state's contributory share of legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Permit Challenge; Attorney Fees Awarded: The court noted that the request for provisional legal aid was moot because the litigant was subsequently granted full legal aid, and based on the litigant maintaining only the conclusion regarding fees after being asked to clarify their claims, the court deemed this a simple withdrawal of the main claims for annulment and injunction. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the provisional aid request, gave effect to the withdrawal of the principal claims, and ordered the State to pay the attorney €800 for costs, contingent upon the attorney waiving the state's contributory share of legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat autorisation provisoire état requérant commandement de payer autorisation de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to determine the payment amount to the lawyer, in connection with the prior grant of legal aid.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited specifically in Article 3 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's request and referenced in the reasoning (point 5) as a basis for attorney fees, although the definitive ruling (Article 3) specifically names Article 37 of the 1991 law.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in point 1 to establish the president's authority to issue an order, which is relevant to the procedural nature of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 Mme B A, représentée par Me Schryve, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet du Nord du 1er février 2023 portant refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'un mois et à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour comportant une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schryve, avocate de Mme A, la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 23 août 2023, Mme A déclare maintenir ses conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 12 juin 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ;() / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par son mémoire, enregistré le 23 août 2023, Mme A indique, en réponse à une demande présentée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, maintenir ses conclusions " sur le point " des frais liés au litige. Ce faisant, Mme A doit être regardée comme se désistant, par un désistement d'instance et non d'action, de ses conclusions principales, c'est-à-dire ses autres conclusions, tendant à l'annulation de la décision implicite du 1er février 2023 et au prononcé d'une injonction.

3. Le désistement des conclusions principales de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle sollicitée par une décision du 12 juin 2023. Par suite, les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de cette aide sont dépourvues d'objet. Il n'y a par conséquent par lieu d'y statuer.

5. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schryve, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schryve de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 3 : Sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Schryve, avocate de Mme A, une somme de huit cents euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Schryve et au préfet du Nord.

Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Lille, le 5 octobre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,