Applicant v. Regional Academic Rectorate (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision from the regional academic rectorate rejecting their application for a social criterion scholarship for the 2023-2024 academic year, and an order for the rector to reconsider the application. The court, applying the provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction, determined that the decision was issued by the rector whose seat is located within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, not Versailles, thereby mandating the immediate transmission of the case file to the competent tribunal in Paris pursuant to the relevant jurisdictional rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Applicant v. Regional Academic Rectorate (Jurisdictional Transfer): The court, applying the provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction, determined that the decision was issued by the rector whose seat is located within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, not Versailles, thereby mandating the immediate transmission of the case file to the competent tribunal in Paris pursuant to the relevant jurisdictional rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is based on the explicit instruction to transmit the case file to the Paris Administrative Tribunal.
Cited as the legal basis for the president of the court to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. D A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Île-de-France a rejeté sa demande de bourse sur critère sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024 ;
2°) d'enjoindre au recteur de la région académique d'Île-de-France de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision dont M. A B demande l'annulation a été prise par M. E C, recteur de la région académique d'Île-de-France, dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de transmettre la requête au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 30 juin 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon