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2303972 Généré par l'IA

Appeal Against Confirmatory Decision on Housing Status Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2303972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision of March 1, 2023, which declared her administrative appeal regarding priority and urgent housing status "without object," arguing that the prior favorable decision from a different departmental commission in 2019 remained valid. The court ruled the appeal inadmissible because the decision under challenge was purely confirmatory, as the prior decision granting priority housing status continued to produce its effects and its validity was not disputed, thus concluding that the appellant suffered no actionable grievance, warranting rejection of the request under administrative procedure rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Confirmatory Decision on Housing Status Deemed Inadmissible: The court ruled the appeal inadmissible because the decision under challenge was purely confirmatory, as the prior decision granting priority housing status continued to produce its effects and its validity was not disputed, thus concluding that the appellant suffered no actionable grievance, warranting rejection of the request under administrative procedure rules.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union règlement intérieur notification de la décision arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejects the application by ordinance based on this article, which allows the rejection of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2023 et 13 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2023, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a déclaré " sans objet " son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, faisant valoir que Mme B a déjà été reconnue prioritaire par une décision du 18 septembre 2019 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a pris acte du désistement de Mme B de sa demande d'aide juridictionnelle ;

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Mme B demande l'annulation de la décision du 1er mars 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a jugé que son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement était " sans objet ", au motif que la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis lui avait déjà reconnu cette qualité par une décision du 18 septembre 2019. Cette décision continue de produire ses effets jusqu'à ce que Mme B bénéficie d'un relogement. Mme B ne conteste aucunement l'existence de cette décision favorable. Dès lors, la décision attaquée par Mme B, qui a un caractère purement confirmatif, ne lui fait pas grief. Par suite, Mme B n'est pas recevable à en demander l'annulation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 16 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière